CETATEXT000007520374 J4XLX1995X04X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 1995, 94NT00083, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00083 3E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 1994 sous le n 94NT00083 ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1983 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision en date du 6 décembre 1991 du recteur de l'académie de Nantes rejetant la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par M. X... et qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 400 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail, les agents non-fonctionnaires de l'Etat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement, qui comprend une allocation de base et une allocation de fin de droits ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : "sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : 1 ) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-33 du même code : "si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-27 ou R.351-28 ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient exclusivement au préfet ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre, à l'égard d'un agent non-fonctionnaire de l'Etat privé d'emploi, une décision d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., par une décision en date du 6 décembre 1991, le bénéfice des allocations pour perte d'emploi que celui-ci réclamait à compter de la fin, le 6 juillet 1991, de son recrutement en qualité de maître-auxiliaire, le recteur de l'académie de Nantes s'est fondé sur le refus de l'intéressé d'accepter le nouveau poste qui lui avait été proposé le 23 septembre 1991 ; qu'il suit de là, eu égard au motif ainsi retenu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 décembre 1991 comme prise par une autorité incompétente ; Considérant, par ailleurs, que si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande également l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 400 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 6 décembre 1991 du recteur de l'académie de Nantes et condamné l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 - L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X.... 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-1, L351-12, R351-28, R351-33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.