CETATEXT000007520393 J4XLX1992X12X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 décembre 1992, 91NT00851, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00851 C BOURDERIOUX CADENAT VU le recours ensemble le mémoire enregistrés au greffe le 15 novembre 1991 sous le n° 91NT00851, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ; Le ministre demande le sursis à exécution du jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a condamné l'Etat à payer à la société Irish Continental Lines les sommes de 1 249 587 F avec intérêts de droit et capitalisation et de 42 710,23 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - les observations de Me DE Y..., se substituant à Me X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; et qu'aux termes du 3° alinéa du même article : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a condamné l'Etat à payer à la société Irish Continental Lines la somme de 1 249 587 F avec les intérêts à compter du 31 août 1981 et la capitalisation des intérêts dus à la date du 6 mars 1991 et à supporter les frais d'expertise de 42 710,23 F ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société précitée seraient reconnues fondées par la Cour ; que, d'autre part, le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'Etat ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ;Article 1er - La demande du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 24 septembre 1991 est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et à la société Irish Continental Lines. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.