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89NT01057

CETATEXT000007520398 J4XLX1992X12X0000001057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/03/CETATEXT000007520398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 89NT01057, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01057 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 20 mars 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01057, présentée pour la SARL X... dont le siège social est à Bessais-le-Fromental 18210 Charenton-du-Cher, par son président-directeur-général, M. Serge X... ; La SARL X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 1979, 1980 et 1981 sous les articles 1, 2 et 3 du rôle mis en recouvrement le 8 octobre 1983 dans la commune de Bessais-le-Fromental ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles comprenant ... notamment : 2° ...les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ; Considérant d'une part que si l'administration fait valoir que la durée d'amortissement des biens litigieux ressort d'après les usages à 20 ans, il résulte de l'instruction que les cellules intérieures de stockage encastrées dans des silos ne peuvent être assimilées aux agencements et aménagements accessoires des immobilisations, visés par le Conseil National de la Comptabilité et devant être amortis suivant le même rythme que ces immobilisations ; que, bien que lesdites cellules ne puissent être déplacées sans l'emploi de procédés techniques importants, elles ne peuvent être assimilées à des constructions ; que, d'autre part, la société requérante fait valoir sans être contredite que lesdites cellules subissent, en raison du caractère corrosif des céréales et engrais stockés, une usure plus rapide que celle des silos ; que, d'ailleurs l'administration n'apporte aucun élément permettant de considérer que le taux d'amortissement pratiqué par la société requérante ne correspondait pas aux caractéristiques particulières des biens à amortir ; Sur la déduction de la taxe d'entraide : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...4° ...les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 qui a institué la taxe d'entraide : "Les redevables sont tenus de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement des taxes visées à l'article 3 le montant de leur chiffre d'affaires et la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail dès lors qu'elle excède 400 mètres carrés ; ils calculent le montant des taxes leur incombant et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable" ; qu'il est constant que la SARL X... était redevable de la taxe et n'a pas respecté ses obligations légales ; que si elle soutient que la créance fiscale était certaine dans son principe et déterminée dans son montant, le non respect de ses obligations déclaratives lui interdisait de faire figurer le montant de la taxe en frais et charges à payer ; que, par suite, la SARL X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la décision de l'administration de ramener de 10 % à 5 % le taux d'amortissement pratiqué sur les cellules stockantes des silos ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés de la SARL X... au titre de chacun des exercices clos les 30 juin 1979, 1980 et 1981 est réduite d'une somme correspondant au montant de la réintégration effectuée par l'administration en matière d'amortissements des structures des silos.Article 2 : La SARL X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA CGI 39, 209 Loi 72-657 1972-07-13 art. 4

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