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89NT01285

CETATEXT000007520400 J4XLX1992X12X0000001285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 89NT01285, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01285 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 20 juillet 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1989 du Tribunal administratif de RENNES en tant qu'il a refusé d'ordonner l'expertise de sa comptabilité qu'il a sollicitée à l'occasion de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux exercices clos le 31 décembre des années 1978 et 1979 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a demandé au tribunal la décharge des droits et pénalités tant en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; qu'il ne conteste pas que la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses lui incombe dès lors que lesdites impositions notifiées suivant la procédure contradictoire, ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 26 mars 1982 ; que M. X... fait appel du jugement du 1er juin 1989 en renouvelant la demande d'expertise de sa comptabilité à partir de laquelle il entend démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par M. X... au vérificateur ne comporte pas de livre journal ; que les opérations de l'entreprise autres que celles de trésorerie n'ont pas fait l'objet d'enregistrements chronologiques et détaillés ; que les travaux réalisés n'ont été comptabilisés au journal des ventes qu'en fin d'exercice par le débit d'un unique compte client ; que les travaux en cours n'ont pas été portés en comptabilité pour leur valeur réelle mais ont fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; que, dans ces conditions, la comptabilité du requérant présentait de graves irrégularités de nature à la faire regarder comme non probante ; que si M. X... produit devant le juge d'appel divers documents notamment une étude réalisée par un expert comptable, dont il prétend qu'ils seraient de nature à établir l'exagération de ses bases d'imposition, il résulte toutefois de l'instruction que lesdits documents conduisent à la reconstitution "de chiffres d'affaires théoriques des années 1978 et 1979" et qu'ils reposent sur l'analyse d'une comptabilité dont il vient d'être dit qu'elle était entachée d'irrégularités graves ; que, dès lors, l'expertise sollicitée ne peut être regardée comme utile à la solution du litige ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Eugène X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X... et au ministre du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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