CETATEXT000007520402 J4XLX1992X12X0000001492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520402.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 décembre 1992, 89NT01492, inédit au recueil Lebon 1992-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01492 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1989, présentée pour Monsieur Y...--Louis X..., demeurant ... (Sarthe), par la S.C.P P. LOYER et J.J. LE DEUN, avocat au Barreau ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler, à l'exception de la constatation du dégrèvement accordé pour 5 885 F., le jugement du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 000 F. au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que les premiers juges "n'ont pas répondu à tous les moyens soulevés en première instance, notamment dans ses mémoires du 15 avril 1988 et du 1er février 1989" ; que, toutefois, en omettant de préciser les moyens qui auraient ainsi échappé à l'attention du tribunal, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il présente, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." et qu'aux termes de l'article L 67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. X... n'ayant pas souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1981, l'administration lui a adressé une mise en demeure dont il a accusé réception le 17 août 1984 ; qu'il n'a déposé ladite déclaration que le 8 octobre 1984, soit plus de trente jours après cette mise en demeure ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait pu obtenir de l'administrateur désigné par le tribunal de grande instance du MANS communication du montant de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1981, ne saurait, constituer un cas de force majeure susceptible de justifier ce retard dès lors que M. X... et son épouse étaient tenus, en tout état de cause, de souscrire une déclaration d'ensemble pour les autres catégories de revenus imposables dont ils disposaient ; qu'ainsi, c'est à bon droit que M. X... a été taxé d'office au titre de ses revenus de l'année 1981 ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues pour ladite année appartient au contribuable ; Considérant, en second lieu, qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial X... et GAISNE et de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a notifié à ce dernier, le 5 novembre 1984, divers redressements, dont notamment celui correspondant à ses droits dans les bénéfices sociaux ; qu'en ce qui concerne l'année 1982 les impositions restant en litige sont désormais conformes aux déclarations du contribuable, qui supporte dès lors la charge de prouver leur exagération ; que pour ce qui est de la plus-value résultant de la cession de l'office, dont l'intéressé conteste le principe, la preuve incombe à l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance du MANS en date du 14 mai 1981 que M. X... a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire prévue par l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1973 ; qu'en vertu de ce texte, le notaire qui fait l'objet d'une telle mesure est écarté de l'administration de son étude, qui est confiée à un autre notaire qui accomplit tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère du notaire suspendu ; que, toutefois, contrairement à ce que prétend M. X..., cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrégulier le rattachement à ses revenus imposables, au titre des années en litige, de la quote-part correspondant aux droits qu'il tenait, dans la société civile professionnelle, des statuts de celle-ci, du bénéfice imposable réalisé par cette société au cours desdites années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1981 tirés de l'activité de l'office notarial ont été évalués par l'administration sur la base des déclarations effectuées par la société civile professionnelle, sous déduction des charges déclarées par M. X... et, pour l'année 1982, après un dégrèvement prononcé en première instance, sur la base des déclarations du contribuable ; que ce dernier n'apporte sur ce point aucun élément comptable ou autre de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration ; Considérant, enfin, que le dépôt des produits de l'office notarial à la caisse des dépôts et consignations constitue, nonobstant la circonstance que le percepteur aurait fait opposition à leur versement à M. X..., un emploi du revenu correspondant ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir qu'il n'en a pas eu la disposition ; En ce qui concerne la plus-value ; Considérant que la plus-value réalisée en 1982 a été déterminée par l'administration à partir des éléments d'imposition figurant dans une lettre en date du 4 octobre 1984 adressée à l'administration par M. X... lui-même et dont il ne conteste pas le montant ; que la cession de l'office notarial qui est à l'origine de la plus-value litigieuse entrait dans la mission de l'administrateur-liquidateur désigné par le tribunal de grande instance du MANS dans son jugement en date du 9 juin 1981 prononçant la dissolution de la société civile professionnelle ; que, par suite, la circonstance que le contribuable n'aurait pas donné son accord à cette cession est, en tout état de cause, sans incidence sur l'imposition contestée ; qu'ainsi, l'administration justifie que la quote-part de la plus-value de cession correspondant aux droits de M. X... devait être imposée à son nom ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par M. X..., partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3 000 F. au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L67 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 73-546 1973-06-25 Ordonnance 45-1418 1945-06-28 art. 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.