CETATEXT000007520404 J4XLX1992X12X0000001493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 décembre 1992, 89NT01493, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01493 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 15 novembre 1989, sous le n° 89NT01493, présentée pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant "Logis de la Cour" à Saint-Germain-du-Val (Sarthe), ensemble, le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 1989 présenté pour les sus-nommés, par la société civile professionnelle "GIRARD et X...", avocat au Mans ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de La Flèche (Sarthe) et le département de la Sarthe soient condamnés, solidairement, à leur réparer les conséquences dommageables des désordres présentés par leur maison d'habitation du fait d'infiltrations d'eaux de ruissellement, ainsi qu'aux dépens ; 2°) de condamner la ville de La Flèche, le département de la Sarthe et l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer), solidairement, à leur payer la somme de 25 306,98 F en réparation des désordres présentés par leur maison d'habitation et aux dépens comprenant les frais d'expertise pour 13 522,58 F et le coût de constats d'huissier pour 1 631,51 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître BENOIT, avocat de M. et Mme Y..., et de Maître CHOUQUER, avocat du département de la Sarthe, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme Y... interjettent appel du jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de La Flèche (Sarthe) et la direction départementale de l'équipement de la Sarthe soient condamnées, solidairement, à réparer les conséquences dommageables d'infiltrations d'eau de ruissellement survenues dans la maison d'habitation dont ils sont propriétaires rue de Montafoin, quartier de Saint-Germain-du-Val, à la Flèche ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'en dirigeant leurs conclusions contre la "direction départementale de l'équipement" de la Sarthe, qui est un service déconcentré de l'Etat dépourvu de la personnalité juridique, les requérants ont entendu rechercher aussi bien la responsabilité de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) que celle du département de la Sarthe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de la demande des époux Y... devant le tribunal administratif que celle-ci n'a pas été conduite à l'égard de l'Etat alors que le jugement attaqué a été rendu contre ce dernier et que bien que le département de la Sarthe ait eu communication de cette même demande pour recueillir sa défense, ledit jugement n'a pas été prononcé contre ce défendeur ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de ces irrégularités ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement par voie d'évocation, sur les conclusions que les époux Y... dirigent contre l'Etat et le département de la Sarthe et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions ; Sur les conclusions en réparation : Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Sarthe ; Considérant que dans leurs mémoires introductif d'instance et en réplique devant le Tribunal administratif de Nantes, les époux Y... ont demandé la condamnation solidaire de la ville de La Flèche, du département de la Sarthe et de l'Etat à réparer les dommages résultant des infiltrations d'eaux pluviales qui se sont produites dans leurs locaux d'habitation, en se réservant de chiffrer précisément ce chef de préjudice au vu des conclusions de l'expertise complémentaire qu'ils demandaient au tribunal d'ordonner sur ce point ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande sans prescrire le complément d'expertise sollicité ; que, dès lors, les conclusions de la requête des époux Y... chiffrant à 25 806,38 F le montant total de ce chef de préjudice ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le département de la Sarthe, comme une demande nouvelle en appel ; Sur le principe de la responsabilité et la détermination des personnes publiques responsables : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que la situation en contrebas de la voie publique, de la maison d'habitation dont les époux Y... se sont rendus acquéreurs le 2 mai 1983, constitue la cause essentielle des infiltrations d'eau de ruissellement survenues dans leur propriété ; qu'ainsi, le dommage subi par les requérants, qui se plaignent de désordres entraînés par une humidité excessive résultant de ces infiltrations, doit être principalement imputé à l'imprudence dont ils ont fait preuve en acquérant une construction ancienne que son implantation soumettait à des risques d'inondations qui ne pouvaient échapper à une personne normalement attentive ; que, toutefois, en développant l'urbanisation sur la colline qui domine la propriété des requérants et, ce faisant, en modifiant sensiblement les conditions d'écoulement des eaux pluviales provenant de ce site, sans pour autant accompagner cette évolution de la construction d'un réseau d'évacuation adapté, la ville de La Flèche a aggravé de façon imprévisible pour les requérants les inconvénients qui devaient résulter normalement de la situation défavorable de la maison d'habitation des requérants par rapport à la voie publique ; qu'en outre, le remblaiement par la commune du fossé d'évacuation des eaux de ruissellement longeant la propriété des intéressés et les défauts d'étanchéité présentés par la canalisation communale d'eaux pluviales implantée en limite de propriété, ont eu pour conséquence de favoriser localement les phénomènes d'infiltration allégués ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a décidé que la responsabilité de la ville de La Flèche n'était pas engagée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 48 1530 du 29 septembre 1948 et de l'ensemble des dispositions des arrêtés des 7 mars 1949, 17 avril 1958 et 7 décembre 1979, que lorsqu'une commune et l'Etat conviennent de confier aux services de l'équipement des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets pour lesquels l'intervention de ces services n'est pas obligatoire, la convention ainsi conclue est un contrat de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution engage, à moins de stipulations expresses contraires, la responsabilité de l'Etat ; qu'il ressort de la délibération en date du 24 novembre 1980 par laquelle le conseil municipal de La Flèche a demandé à l'Etat de prêter le concours des services de la direction départementale de l'équipement de la Sarthe pour l'étude et la direction des travaux de construction d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales dans le quartier de Saint-Germain-du-Val, de bordures et de trottoirs, et de la décision du 20 janvier 1981 par laquelle le préfet de la Sarthe a accepté d'apporter ce concours, que l'accord de l'Etat n'était assorti d'aucune condition de nature à dégager sa responsabilité ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que l'Etat n'aurait pu être tenu responsable des conséquences dommageables des fautes commises par ses services du fait de ces travaux ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que les infiltrations et débordements d'eaux pluviales dont se plaignent les époux Y... doivent être également imputés aux insuffisances du réseau communal d'évacuation dont les services de la direction départementale de l'équipement de la Sarthe avaient en charge l'étude et la direction des travaux ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dommages causés aux requérants du fait de ces travaux engagent la responsabilité solidaire de l'Etat ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que le débit de la canalisation communale d'évacuation des eaux pluviales, laquelle communique avec un fossé dépendant de la voie départementale n° 160 bis en bordure de laquelle est située la propriété des époux Y..., s'est trouvé réduit du fait du mauvais état d'entretien de ce fossé ; que ce mauvais écoulement, qui a également concouru à la survenance des infiltrations incriminées et de leurs conséquences dommageables, engage également la responsabilité solidaire du département de la Sarthe, maître de l'ouvrage ; Mais, considérant qu'il n'est pas contesté que les bâtiments dont les époux Y... sont propriétaires en bordure de la voie publique n'étaient pas équipés de gouttières, de sorte que les eaux de pluies recueillies par les toitures, en s'écoulant le long des murs, participaient au mécanisme d'infiltration à l'origine des dommages causés aux requérants ; que, dès lors, les personnes publiques poursuivies sont fondées à soutenir que cette négligence des victimes est de nature à atténuer la responsabilité qu'elles encourent ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte des justifications non utilement contestées produites par les appelants que les installations électriques et de menuiserie de leurs bâtiments situés en façade sur la voie publique départementale ont présenté des désordres dus à l'humidité excessive résultant des infiltrations litigieuses ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances sus-relatées et à l'état de vétusté des installations détériorées tel qu'il résulte des photographies jointes au dossier, il sera fait une équitable appréciation de la réparation due à M. et Mme Y... par la ville de La Flèche, le département de la Sarthe et l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) en mettant à la charge solidaire de ces derniers une indemnité globale de 12 000 F, tous intérêts compris ; Sur les frais d'expertise et de constats d'huissier : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, liquidés à la somme de 13 522,58 F, ainsi que les frais de constats d'huissier s'élevant au montant justifié de 1 631,51 F, à la charge solidaire de la ville de La Flèche, du département de la Sarthe et de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'adminis-tration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions des requérants tendant à ce qu'il ordonne à l'administration de créer une nouvelle canalisation pour y dévier les eaux de ruissellement, d'enlever les poteaux implantés sur leur fonds et d'édifier une clôture en limite de ce fonds ; Sur l'appel en garantie du département de la Sarthe : Considérant que les conclusions subsidiaires du département de la Sarthe, tendant à ce que la ville de La Flèche le garantisse des condamnations prononcées contre lui, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 juin 1989 est annulé en ce qui concerne les droits à réparation de M. et Mme Patrick Y... vis-à-vis de l'Etat et du département de la Sarthe.Article 2 - La ville de La Flèche (Sarthe), le département de la Sarthe et l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) sont condamnés, solidairement, à payer aux époux Y... les sommes de douze mille francs (12 000 F), tous intérêts compris, et de mille six cent trente et un francs cinquante et un centimes (1 631,51 F).Article 3 - Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, liquidés à la somme de treize mille cinq cent vingt deux francs cinquante huit centimes (13 522,58 F), sont mis à la charge solidaire de la ville de La Flèche, du département de la Sarthe et de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports).Article 4 - Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes et des conclusions de leur requête, ainsi que les conclusions d'appel en garantie du département de la Sarthe sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au ministre de l'équipe-ment, du logement et des transports, au département de la Sarthe et à la ville de La Flèche. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 54-08-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Loi 48-1530 1948-09-29 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.