CETATEXT000007520407 J4XLX1992X12X0000001542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 89NT01542 90NT00019, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01542 90NT00019 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU I) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 décembre 1989, sous le n° 89NT01542, présentée pour la société anonyme dite "Société PANANCEAU", dont le siège est à Durtal (Sarthe) ..., représentée par son président directeur général en exercice, par la société civile professionnelle "P. A... - X. Delage - J. A...", avocat à Angers ; La société PANANCEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 octobre 1989, en tant qu'il l'a condamnée : - solidairement avec l'architecte D..., au paiement d'une somme de 20 821 F à l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire, en réparation des désordres présentés par les contre-cloisons de la cuisine et du local du vide-ordures du foyer-logement des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) ; - solidairement avec l'architecte D... et la société Duchemin, au paiement d'une somme de 14 898 F à l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire, au titre des frais d'expertise ; - solidairement avec l'architecte D..., la société Duchemin et Me Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation de l'entreprise Bourget, au paiement d'une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; - solidairement avec l'architecte D..., aux intérêts au taux légal de la somme de 20 821 F à compter du 11 février 1987 ; - solidairement avec l'architecte D... et la société Duchemin, aux intérêts au taux légal de la somme de 11 857 F à compter du 11 février 1987 et de celle de 3 041 F à compter du 17 février 1988 ; - à garantir l'architecte D... de 50 % des condamnations prononcées contre ce constructeur ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité dirigée contre elle par l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU II) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 12 janvier 1990, sous le n° 90NT00019, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., représenté par le président du conseil d'administration en exercice, par Me X... Collin, avocat à Angers ; L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant : - à la condamnation solidaire de M. D..., architecte, et de Me Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation de l'entreprise Bourget à lui payer la somme de 39 517,52 F avec intérêts au taux légal, au titre de la réparation des désordres affectant les canalisations d'eau froide ; - à la condamnation solidaire de M. D..., architecte, de la société Juret et de Me Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation de l'entreprise Bourget à lui payer la somme de 23 630,69 F avec intérêts au taux légal, au titre de la réparation des désordres affectant les bacs à douches ; - à la condamnation solidaire de M. D..., architecte, et de la société Breheret, à lui payer la somme de 4 150 F avec intérêts au taux légal, au titre de la réparation des désordres affectant les menuiseries en bois ; 2°) de condamner solidairement lesdits constructeurs, suivant les chefs de p préjudice à réparer, à lui verser les sommes sus-indiquées ; 3°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 88 396 F, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1987, la condamnation prononcée contre l'architecte D... seul, au titre des travaux de drainage du vide-sanitaire ; 4°) de condamner solidairement l'architecte D... et la société Duchemin à lui verser la somme de 294 653,39 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, au titre desdits travaux de drainage ; 5°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me DELAGE, avocat de la société PANANCEAU, de Me BARRET, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE, de Me BLANCHET-THOMERE, avocat de la société Duchemin, de Me Y..., syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Bourget et de la société Juret, de Me Z..., se substituant à Me SALAUN, avocat de la société Breheret, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE et de la société anonyme PANANCEAU, anciennement constituée sous la forme de société à responsabilité limitée avec comme dénomination "S.A.R.L. PANANCEAU et Cie", sont relatives aux conséquences de désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'elles sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE a fait construire, entre 1975 et 1977, un immeuble de 83 logements pour personnes âgées dit "foyer-logement", dans la zone d'aménagement concertée "de la Guillebotte" sur le territoire de la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à l'architecte D... aux termes d'un contrat du 30 décembre 1974 approuvé le 26 novembre 1975 par le préfet de Maine-et-Loire, tandis que l'exécution des travaux a été attribuée, notamment, à la société Duchemin chargée du lot n° 1 "Gros oeuvre", à la société Breheret chargée du lot n° 2 "Charpente et menuiseries bois", à la société PANANCEAU chargée du lot n° 8 "Cloisons sèches", à l'entreprise Bourget, chargée des lots n° 9 "Plomberie-sanitaire" et 10 "Chauffage-VMC" et à la société Juret chargée du lot n° 11 "Electricité" ; que ces différents lots de travaux ont fait l'objet, chacun, le 5 mai 1977, d'une réception provisoire sans réserve sauf pour les travaux des lots n°s 2 et 9 ci-dessus puis, le 6 juin 1978, d'une réception définitive prononcée sans réserve ; que postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus concernant les travaux de chacun des lots précités ; qu'après avoir fait inventorier ces désordres par ses services techniques le 17 mai 1983 et demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner une expertise afin de les décrire, d'en déterminer les causes et de préciser la nature et le coût des travaux permettant d'y remédier, l'office en a demandé réparation devant ce tribunal à l'architecte D... solidairement avec chacun des entrepreneurs titulaires des lots concernés sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, en ce qui concerne plus particulièrement les désordres affectant les canalisations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage, à l'architecte D... sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que, par son jugement du 27 octobre 1989, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions principales de la demande de l'office sauf en ce qui concerne la réparation des désordres affectant le vide sanitaire dont il a laissé 70 % des conséquences dommageables à la charge du requérant, de ceux résultant d'un défaut d'étanchéité des bacs à douches et de ceux affectant les canalisations d'eau froide et les menuiseries en bois ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. et la société PANANCEAU condamnée à la réparation des désordres affectant les contre-cloisons de la cuisine et du vide-ordures, font, chacun en ce qui le concerne, appel de ce jugement, tandis que l'architecte D... présente des conclusions incidentes et d'appel provoqué tendant à sa mise hors de cause ; Sur les conclusions de la requête n° 89NT01542 de la société PANANCEAU : Sur la responsabilité de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen de l'état descriptif du lot n° 8 "Cloisons sèches" attribué à la société PANANCEAU, que ce document ne prescrivait pas l'exécution, par cette entreprise, au bas des cloisons intérieures de la cuisine et du local du vide-ordures, d'une plinthe à gorge dont l'expert a estimé que l'omission avait entraîné une humidité excessive dans ces locaux à l'origine de la désagrégation des contre-cloisons de doublage, mais prévoyait la protection des semelles basses contre les remontées d'humidité par un U en plastique ; qu'il résulte du rapport d'expertise que cette entreprise a exécuté correctement les travaux dont elle était chargée ; qu'ainsi, le défaut d'exécution d'une plinthe à gorge dont la mise en oeuvre était seulement prévue pour les locaux du vide-ordures et des poubelles au descriptif du lot n° 1 "Gros oeuvre" confié à la société Duchemin ne pouvait être imputé à la société requérante ; que cette dernière est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a déclarée responsable, solidairement avec l'architecte D..., sur le fondement de la garantie décennale, des désordres présentés par les contre-cloisons de la cuisine et du local du vide-ordures et, en conséquence, à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il la condamne, avec les autres constructeurs concernés, à payer à l'office la somme de 20 821 F en réparation des désordres précités et celles de 14 898 F et de 7 000 F au titre, respectivement, des frais d'expertises et des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter 50 % de la charge définitive de ces deux premières condamnations ; Sur les conclusions de l'appel provoqué de M. D... ; Considérant, d'une part, que pour contester sa condamnation à réparer les désordres affectant les cloisons de doublage dans la cuisine et le local du vide-ordures, l'architecte D... se borne à soutenir que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise de M. C..., que les cloisons de doublage dans la cuisine et le local du vide-ordures ont présenté de graves désordres caractérisés par leur désagrégation sous l'effet de l'humidité entraînée par l'entretien normal de ces locaux ; que ces désordres, qui présentaient des risques d'atteinte à la salubrité dans un immeuble occupé par des personnes rendues plus vulnérables en raison de leur âge, étaient de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination ; que, par suite, et même si le coût des travaux de remise en état ne représentait qu'une faible part du coût de construction du bâtiment, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que les désordres constatés étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, d'autre part, que l'appel principal de la société PANANCEAU ne concerne que la condamnation des constructeurs à raison des désordres affectant les cloisons de doublage de la cuisine et du local du vide-ordures ; qu'à supposer qu'en se bornant à demander à la Cour "d'annuler le jugement attaqué avec toutes conséquences de droit", M. D... ait entendu obtenir l'annulation des condamnations prononcées contre lui à raison d'autres désordres, de telles conclusions, qui ne sont appuyées par aucun moyen, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'appel provoqué de M. D... doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M., qui est la partie perdante, à payer à la société PANANCEAU la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la requête n° 90NT00019 de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE et du recours incident de l'architecte D... : En ce qui concerne les travaux de drainage du vide sanitaire ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertises de MM. C... et B..., que les désordres qui ont affecté les canalisations de chauffage et les réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes placés dans le vide sanitaire résultent d'une forte hygrométrie due à la stagnation, à cet endroit, d'eaux de ruissellement ainsi qu'à la présence de nappes phréatiques dépendant de la situation du bâtiment à un mètre au-dessous du niveau du lit tout proche de la rivière "L'Authion" ; que ces désordres ont essentiellement pour cause le défaut d'exécution des travaux de drainage du vide sanitaire prévus par l'architecte D... et figurant à l'état descriptif des travaux du lot n° 1 "Gros oeuvre", attribué à la société Duchemin ; que, toutefois, en ne faisant pas figurer ces travaux au décompte général et définitif notifié à cette entreprise et en ne lui réclamant pas l'exécution d'une prestation prescrite par les documents du marché et dont ses services techniques pouvaient mesurer l'importance, l'office doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que les constructeurs sus-désignés le soutiennent et les premiers juges l'ont admis, comme ayant pris l'initiative de la suppression de ces travaux ; que la responsabilité de l'architecte, qui avait prévu les travaux litigieux, ne saurait donc être recherchée à raison de cette décision, laquelle ne saurait davantage engager la responsabilité de la société Duchemin à qui elle a été imposée ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, la responsabilité de l'architecte D... ne pouvait être engagée sur un fondement contractuel pour avoir manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de l'office à défaut d'avoir émis des réserves, lors des opérations de réception des travaux, sur la non-exécution des travaux de drainage, dès lors que le requérant n'avait pas fait reposer ses conclusions de première instance sur ce fondement ; que les conclusions de l'office tendant à rechercher, pour la première fois en appel, la responsabilité de l'architecte D... sur ce même fondement ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité à raison de sa faute sus-relatée ; qu'en revanche, l'architecte D... est fondé à demander, par son recours incident, à être déchargé de la condamnation à supporter 30 % du coût desdits travaux lesquels, dès lors, doivent être mis intégralement à la charge de l'office ; En ce qui concerne les désordres affectant les plafonds, les revêtements muraux et certaines cloisons du fait d'un défaut d'étanchéité des bacs à douches des salles de bains ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise de M. C..., que des infiltrations d'eau sont apparues sur les plafonds, les revêtements muraux et les cloisons des salles de bains dans 21 des 83 logements que compte le foyer-logements pour personnes âgées ; que si ces désordres ne menacent pas la solidité de l'immeuble, ils entraînent une gêne importante pour des occupants dont le cadre de vie et le confort sont principalement constitués par l'hébergement où ils vivent de manière permanente ; qu'ainsi, ils sont de nature à rendre la construction impropre à sa destination ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale due par les constructeurs au maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte des conclusions de l'expert que la cause de ces désordres doit être attribuée, essentiellement, à la fragilité des bondes en plastique équipant les bacs à douches, à l'absence de protection des tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide et au passage des fils de terre ; qu'ils sont imputables à l'entreprise Bourget et à la société Juret, qui n'ont pas exécuté correctement les travaux qui leur étaient confiés ainsi qu'à l'architecte D... qui n'a pas exercé une surveillance suffisante de ces travaux ; que, dès lors, l'office est fondé à demander, contrairement aux conclusions du recours incident de l'architecte D..., que ces constructeurs soient condamnés, solidairement, à lui verser une indemnité de 23 630,69 F représentant le coût non contesté des travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres ; En ce qui concerne les désordres affectant les menuiseries en bois ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport d'expertise de M. C..., que les légères infiltrations constatées dans les menuiseries en bois de même que dans le panneau extérieur en béton formant appui sous les baies de la cuisine ne sont pas, compte tenu de leur peu de gravité, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'office, la responsabilité des constructeurs ne saurait être engagée du fait de ces désordres ; En ce qui concerne les désordres affectant les canalisations d'eau froide ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert B..., que le réseau d'eau froide a subi un phénomène d'oxydation dont l'origine est à rechercher dans le défaut de calorifugeage des canalisations et l'humidité excessive régnant dans le vide sanitaire ; que, toutefois, ces défectuosités étaient apparentes lors des opérations de réception des travaux et ce, quand bien même certains secteurs du vide-sanitaire situés au-dessous de la cuisine étaient inaccessibles ; qu'il suit de là que l'office, qui n'était pas censé ignorer les risques encourus du fait de ces défectuosités, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les désordres litigieux n'étaient pas couverts par la garantie décennale des constructeurs ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu pour la Cour de répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant, renouvelant sur ce point sa demande de première instance, recherche à titre subsidiaire la responsabilité de l'architecte D... et de l'entreprise Bourget sur un fondement contractuel et, également, la responsabilité de ce dernier constructeur sur un fondement quasi-délictuel pour "agissements frauduleux et dolosifs" ; Considérant, en premier lieu, que la réception définitive des travaux du lot n° 9 "Plomberie-chauffage" confiés à l'entreprise Bourget ayant été prononcée sans réserve le 6 juin 1978 a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels existants entre ce constructeur et le maître de l'ouvrage lequel, par suite, n'est plus recevable à se prévaloir des fautes que ladite entreprise aurait pu commettre dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise de M. B... que le défaut de calorifugeage des canalisations d'eau froide procède manifestement d'une omission pure et simple due vraisemblablement à une mauvaise lecture du devis descriptif par l'entreprise laquelle, dès lors, ne saurait se voir reprocher, sur ce point, des agissements frauduleux et dolosifs, de nature à engager sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de son devoir professionnel, l'architecte maître d'oeuvre avait l'obligation, lors des opérations de réception des travaux, d'appeler l'attention de l'office sur les vices de l'ouvrage de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive fût prononcée sans réserve ; qu'il résulte de l'instruction que M. D... a manqué à cette obligation alors que le défaut de calorifugeage des canalisations d'eau froide constaté antérieurement, n'avait pas fait l'objet des travaux nécessaires ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; Mais, considérant que le maître de l'ouvrage a, de son côté, commis une grave négligence en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux de plomberie qui comportaient des insuffisances dont il avait lui-même eu connaissance à la faveur des réserves faites sur ce point lors de la réception provisoire des travaux ; que cette négligence est de nature à exonérer partiellement M. D... de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant M. D... à réparer, à concurrence de la moitié, le préjudice résultant pour l'office de ce que la réception définitive des travaux concernés a été prononcée sans que les insuffisances litigieuses eussent fait l'objet de réserves ; que le coût des travaux nécessaires à la remise en état du réseau d'eau froide ayant été évalué par l'expert à la somme non contestée de 39 517,52 F, l'office est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas condamné l'architecte D... à lui verser la somme de 19 758,76 F ; Sur les intérêts : Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. a droit, à compter du 11 février 1987, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Nantes, aux intérêts au taux légal des sommes de 23 630,69 F et 19 758,76 F qui lui sont allouées en appel ; Sur les frais d'expertise : Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a mis, à bon droit, les frais des expertises ordonnées par le juge des référés de ce tribunal à la charge des constructeurs condamnés, dans la limite de leurs responsabilités respectives ; Sur les autres conclusions du recours incident présenté par M. D... en réponse à la requête de l'office : Considérant que l'appel principal de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. ne concerne que la réparation des travaux de drainage du vide sanitaire, des désordres résultant des défauts d'étanchéité des bacs à douches et de ceux affectant les menuiseries en bois et les canalisations d'eau froide ; qu'à supposer qu'en se bornant à "contester les condamnations dont il a fait l'objet envers l'office", M. D... ait entendu obtenir l'annulation des condamnations prononcées contre lui à raison d'autres désordres, de telles conclusions, qui ne sont appuyées par aucun moyen, ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner l'architecte D..., la société Juret et Me Y... syndic de l'entreprise Bourget, qui succombent dans la présente instance, à payer à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. à payer aux sociétés Duchemin et Juret et à Me Y..., syndic de l'entreprise Bourget, la somme de 5 000 F qu'ils lui demandent conjointement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 1989 condamnant M. D... à verser la somme de quatre vingt huit mille trois cent quatre vingt seize francs (88 396 F) à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE est annulé. Ladite somme de quatre vingt huit mille trois cent quatre vingt seize francs (88 396 F) est mise à la charge de l'office.Article 2 - Les articles 3, 4, 5, 6 et 9 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 1989 sont annulés en ce qu'il s condamnent la société PANANCEAU, solidairement avec chacun des autres constructeurs concernés, à payer à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE, respectivement, la somme de vingt mille huit cent vingt et un francs (20 821 F) au titre des désordres affectant les cloisons de doublage dans la cuisine et le local du vide-ordures, la somme de quatorze mille huit cent quatre vingt dix-huit francs (14 898 F) au titre des frais d'expertise et la somme de sept mille francs (7 000 F) au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter 50 % de la charge définitive de ces deux premières condamnations.Article 3 - M. D..., Me Y..., syndic de l'entreprise Bourget et la société Juret sont condamnés, solidairement, à payer à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE la somme de vingt trois mille six cent trente francs soixante neuf centimes (23 630,69 F) au titre des désordres affectant les revêtements des plafonds, les revêtements muraux et certaines cloisons du fait d'un défaut d'étanchéité des bacs à douches des salles de bains. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 1987.Article 4 - M. D... est condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE la somme de dix neuf mille sept cent cinquante huit francs soixante seize centimes (19 758,76 F) au titre des désordres affectant les canalisations d'eau froide. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 1987.Article 5 - L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE versera la somme de trois mille francs (3 000 F) à la société PANANCEAU au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - M. D..., Me Y..., syndic de l'entreprise Bourget et la société Juret verseront la somme de trois mille francs (3 000 F) à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 - Le surplus des conclusions des requêtes de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE et de la société PANANCEAU est rejeté.Article 8 - Le surplus des conclusions du recours incident et l'appel provoqué de M. D... sont rejetés.Article 9 - Les frais d'expertise sont maintenus à la charge des constructeurs condamnés.Article 10 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE, à la société PANANCEAU, à M. D..., aux sociétés Duchemin, Juret et Breheret, à Me Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation de l'entreprise Bourget et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.