CETATEXT000007520409 J4XLX1992X12X00000B0495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00495, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00495 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 11 juillet 1991 sous le n° 91NT00495, présentée par la société à responsabilité limitée "TRANSPORTS COLLEAUX FRERES", dont le siège est à La Croix Payen, Guer (Morbihan), représentée par son gérant en exercice ; La société TRANSPORTS COLLEAUX FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémen-taires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me NATAF, avocat de la société TRANSPORTS COLLEAUX FRERES, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort ni des termes du jugement ni des pièces du dossier, que le mémoire en défense produit par le directeur des services fiscaux en réponse au recours déposé par la société TRANSPORTS COLLEAUX FRERES devant le Tribunal administratif de Rennes ait été communiqué à cette dernière, conformément aux dispositions prévues aux articles R.138 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TRANSPORTS COLLEAUX FRERES devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : "POLICE ... Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; que, lorsque l'administration, en application de ces dispositions, réintègre dans les bénéfices d'une société une fraction jugée excessive de la rémunération d'un dirigeant ou d'un salarié, elle ne remet pas en cause les termes du contrat de travail de ce dernier et se borne à faire le départ, dans la rémunération résultant des stipulations de ce contrat, entre la fraction correspondant à un travail effectif et déductible des résultats et la fraction qui doit être regardée comme un bénéfice distribué ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, aux termes desquelles : "POLICE Si (l'administration) s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ... il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" n'étaient pas applicables ; que les impositions contestées ayant été établies sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe au contribuable conformément à l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices des années 1980 à 1982 de la SARL TRANSPORTS COLLEAUX FRERES, qui exerce à Guer (Morbihan) l'activité de transporteur routier, des sommes de 45 813 F, 39 878 F et 54 200 F correspondant à la partie regardée comme excessive des rémunérations de 148 700 F, 154 878 F et 194 200 F versées à M. Pierre X..., possédant la moitié des parts sociales, et exerçant l'activité de chauffeur routier et de responsable de l'entretien du matériel ; qu'en se bornant à faire état des résultats bénéficiaires de la société, des tâches d'animation exercées par l'intéressé à égalité de responsabilité et de résultats avec le gérant, sans toutefois en préciser la nature, et en invoquant la part de la rémunération de l'intéressé dans le chiffre d'affaires, laquelle n'est d'ailleurs pas négligeable, la société TRANSPORTS COLLEAUX FRERES ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; qu'il suit de là que sa demande doit être rejetée ;Article 1er - Le jugement en date du 30 mai 1991 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - La demande de la société TRANSPORTS COLLEAUX FRERES et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORTS COLLEAUX FRERES et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L64, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R139
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.