CETATEXT000007520419 J4XLX1992X07X0000000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 89NT00393, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00393 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance n° 99674 du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE FOUGERES et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 821243-83344 du 17 mars 1988 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 4 juillet 1988, sous le n° 99674, et le 2 novembre 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE FOUGERES dont le siège est ..., et pour la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, agissant en qualité de subrogé dans les droits de l'office, son assuré, dont le siège est ..., représentés par leurs dirigeants légaux respectifs, par la société civile professionnelle "Jean Le Prado - Didier Le Prado", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'office et la société d'assurances demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 17 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a : - d'une part, condamné les architectes Denieul, Paoli et Marty et l'entreprise Guillaume, conjointement et solidairement, à payer à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES une indemnité de 433 209,21 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1982 et capitalisation des intérêts échus les 17 février 1984 et 1er juillet 1987, - d'autre part, condamné les architectes Denieul, Paoli et Marty et l'entreprise Guillaume, conjointement et solidairement, à payer à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) la somme de 56 912,04 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1982 et capitalisation des intérêts échus les 17 février 1984 et 1er juillet 1987, que l'un et l'autre estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des désordres survenus dans les bâtiments des immeubles d'habitation construits dans la Z.A.C. de la Forairie et dans la Z.U.P. des Cotterets à Fougères ; - enfin, mis les frais d'expertise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES à concurrence de 60 % de leur montant ; 2°) de condamner, conjointement et solidairement, les architectes Denieul, Paoli et Marty et l'entreprise Guillaume à payer : - à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES les sommes de 2 197 489,12 F au titre des désordres extérieurs, 108 000 F au titre des travaux intérieurs, 117 177,83 F au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 116 453,96 F au titre des travaux déjà effectués et de 25 000 F à titre de dommages-intérêts ; - à la S.H.A.M. la somme de 158 912,78 F ; 3°) de condamner ces mêmes constructeurs, conjointement et solidairement, à payer à la S.H.A.M. au titre des nouveaux sinistres, la somme de 44 986,82 F ; 4°) de leur accorder les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus ainsi que les intérêts des intérêts ; 5°) de condamner lesdits constructeurs à supporter l'intégralité des frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat de la société anonyme Guillaume, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 17 mars 1988, le Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et l'entreprise Guillaume à verser à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES et à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES laquelle agissait en qualité de subrogé dans les droits de cet établissement public, son assuré, les sommes, respectivement, de 433 209,21 F toutes taxes comprises et de 56 912,04 F majorées des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les immeubles des programmes d'habitations construits par l'office dans la Z.A.C. de la Forairie et la Z.U.P. des Cotterets à Fougères ; que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES interjettent appel de ce jugement dont ils demandent, d'une part, l'annulation en tant qu'il n'a pas répondu à certaines de leurs conclusions indemnitaires et a rejeté celles relatives aux désordres affectant les immeubles situés dans la Z.U.P. des Cotterets, d'autre part, la réformation en tant qu'il leur a alloué des indemnités jugées insuffisantes en réparation des désordres présentés par les immeubles situés dans la Z.A.C. de la Forairie et leur a fait supporter une partie des frais d'expertise ; que, pour leur part, le cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et l'entreprise Guillaume ont, chacun, formé un recours incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce des condamnations à leur encontre et, subsidiairement, à ce que l'autre constructeur le garantisse de la totalité des condamnations dont il pourrait être l'objet ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : . en ce qui concerne les immeubles sis dans la Z.A.C. de la Forairie : Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres affectant les immeubles du groupe d'habitations sis dans la Z.A.C. de la Forairie sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; . en ce qui concerne les immeubles sis dans la Z.U.P. des Cotterets : Considérant, d'une part, que le cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et l'entreprise Guillaume n'invoquent aucune stipulation contractuelle d'où il résulterait que le point de départ du délai de garantie décennale devrait être fixé, en l'espèce, à la date de la réception provisoire des travaux de construction des bâtiments N, O, P et R qu'ils ont réalisés ; qu'il ressort des justifications produites au dossier que les travaux relatifs à ces bâtiments ont fait l'objet d'une réception définitive prononcée, pour le bâtiment N, le 14 novembre 1973 avec effet du 2 juin 1973, pour le bâtiment O, le 14 novembre 1973 avec effet du 21 avril 1973, pour le bâtiment P, le 14 novembre 1973 avec effet du 24 mars 1973 et pour le bâtiment R, le 17 novembre 1977 avec effet de mars 1977 ; que, dès lors, le délai de 10 ans dont disposait l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. n'était pas expiré lorsqu'il a saisi le Tribunal administratif de Rennes, par sa demande enregistrée au greffe le 27 mai 1982, de conclusions tendant à rechercher la responsabilité décennale de ces constructeurs ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par jugement avant-dire-droit du tribunal administratif du 25 octobre 1984, que les désordres présentés par les immeubles formant le programme d'habitations sis dans la Z.U.P. des Cotterets étaient identiques à ceux affectant les bâtiments du groupe de logements construit dans la Z.A.C. de la Forairie ; que de tels désordres qui se caractérisaient, aussi bien par des fissures extérieures multiples, pour la plupart d'entr'elles infiltrantes, situées au niveau des acrotères, des dalles et des joints des parpaings et de dilatation, aux poteaux d'angle, de chaque côté des appuis des fenêtres, des allèges et des linteaux et aux décrochements entre les bâtiments, que par des infiltrations dans de nombreux appartements au niveau des plafonds et du sol, des chaînages horizontaux et des allèges des fenêtres, sont de nature à rendre les immeubles concernés impropres à leur destination ; que, par suite, alors même qu'une partie de ce programme n'a pas été réalisée suivant les procédés agréés utilisés pour les autres programmes, ces désordres sont de nature, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles susvisés du code civil ; Considérant que les désordres qu'ont présenté les immeubles de chacun des programmes d'habitation réalisés dans la Z.A.C. de la Forairie et dans la Z.U.P. des Cotterets trouvent leur origine, tant dans l'absence de protection des bandes de chaînage par des briquettes, que dans le retrait anormal du béton occasionné par l'utilisation d'un ciment inapproprié ; que l'humidité qui a sévi dans les appartements du fait des infiltrations entraînées par ces malfaçons a été aggravée par des phénomènes de condensation causés par des ponts thermiques et la neutralisation des systèmes de ventilation par les occupants ; Considérant qu'en l'absence de dispositions précises dans le marché de travaux prévoyant un mode de protection des bandes de chaînage, et alors même que la majeure partie des programmes de logement concernés était conçue suivant des modèles dits "GAC 1973" et "GAC 1975" agréés par le Préfet de la Région Bretagne, il revenait aux architectes Denieul, Marty et Paoli, dans le cadre de leur mission de maîtrise d'oeuvre, de prescrire ces travaux, et à l'entreprise Guillaume, titulaire du lot "Gros-oeuvre", à qui ces modèles avaient été concédés, de les exécuter conformément aux règles de l'art ; que cette entreprise était également tenue de s'assurer, sous le contrôle des architectes, de l'adaptation et de la qualité des matériaux nécessaires avant de les utiliser ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité solidaire du cabinet d'architectes et de l'entrepreneur était engagée à raison desdits désordres vis-à-vis de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. ; que, toutefois, l'obturation quasi-systématique par les locataires de l'office des aérations prévues par les constructeurs a constitué une faute qui est imputable au maître de l'ouvrage et dont ces derniers sont fondés à se prévaloir à l'appui de leur demande en atténuation de la responsabilité qu'ils encourent ; que cette faute n'a pu, pour autant, avoir d'influence sur des désordres autres que ceux qui se sont produits à l'intérieur des appartements de chacun des programmes d'habitation de la Z.A.C. de la Forairie et de la Z.U.P. des Cotterets ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de l'office la moitié des conséquences dommageables de ces seuls désordres ; Sur la réparation ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que le coût des travaux de réfection des façades des immeubles sinistrés dépendant des deux programmes de logement de la Z.A.C. de la Forairie et de la Z.U.P. des Cotterets s'établit au montant total de 1 565 983,42 F toutes taxes comprises ; qu'eu égard au délai de l'ordre de huit années qui s'est écoulé entre l'achèvement desdits travaux et la survenance des désordres, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'un abattement pour vétusté devait être pratiqué sur la somme due au titre de ces travaux ; qu'en le fixant à 40 % du coût de ces derniers, le tribunal ne s'est pas livré à une appréciation excessive ou insuffisante de cet abattement ; qu'en revanche, ce coût ne saurait être réduit pour tenir compte d'une plus-value apportée aux ouvrages, alors que les travaux extérieurs qui ne pouvaient qu'être appliqués à l'ensemble des façades fissurées, ont seulement consisté en la réparation de ces fissures ; que, par suite, l'office est fondé à demander que l'indemnité qui lui est due au titre de la réparation des désordres extérieurs soit portée à la somme de 939 590,02 F toutes taxes comprises ; Considérant, d'autre part, que les infiltrations d'eau par les fissures et les phénomènes de condensation sus-relatés ont occasionné des détériorations dans les appartements nécessitant des travaux de remise en état qu'il y a lieu d'estimer, sur la base du rapport de l'expert, à la somme totale de 224 453,96 F toutes taxes comprises laquelle tient compte du coût non contesté des travaux déjà effectués par l'office ; que devant la Cour, les appelants justifient avoir dû, en outre, depuis l'intervention du jugement attaqué, exposer des frais de réparation supplémentaires pour un montant total de 171 099,04 F toutes taxes comprises du fait de l'aggravation des désordres réparés au titre de la garantie décennale ; que les constructeurs ne discutent pas le montant de ces frais ni qu'ils soient liés à des désordres ayant les mêmes causes que ceux qui ont fait l'objet de l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage devant le tribunal administratif ; que, par ces conclusions, qui sont recevables, l'office est fondé à demander que l'indemnisation qui lui est due à raison des travaux de réparation des désordres intérieurs soit calculée en y incluant cette dernière somme soit, sur la base de la somme totale de 395 553 F toutes taxes comprises ; que, par suite, compte-tenu du partage de responsabilité déterminé plus haut, l'indemnité à laquelle il peut prétendre à ce titre s'établit à 197 776 F toutes taxes comprises ; Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la nature des travaux de reprise des fissures en façade et de remise en état des appartements ne justifiait pas de comprendre, dans le préjudice de l'office, des frais particuliers de maîtrise d'oeuvre ; Sur les droits de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES ( S.H.A.M.) ; Considérant qu'il résulte des justifications non contredites jointes au dossier, que cette compagnie d'assurance a versé à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES, au titre de l'indemnisation des dommages causés à l'intérieur des appartements, une somme totale de 330 011,80 F dont elle demande le remboursement en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré ; que ses droits ne sauraient toutefois excèder la limite de 197 776 F correspondant au montant du préjudice dont l'office est fondé à demander réparation aux constructeurs au titre des désordres intérieurs ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les indemnités que le cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et l'entreprise Guillaume ont été condamnés, solidairement, à verser à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES et à la S.H.A.M. doivent être portées, respectivement, à 939 590,02 F toutes taxes comprises et à 197 776 F ; Sur la demande de dommages et intérêts ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Rennes, l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES et la S.H.A.M. avaient demandé la condamnation du cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et de l'entreprise Guillaume au versement d'une somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts ; que les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions des requérants relatives à ce chef de préjudice ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 mars 1988 doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'office et la S.H.A.M. devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES et la S.H.A.M. ne justifient pas du préjudice dont ils se prévalent pour demander le versement d'une indemnité de 25 000 F à titre de dommages et intérêts ; que les conclusions qu'ils présentent à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les recours incidents du cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et de l'entreprise Guillaume ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent, d'une part, que le cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et l'entreprise Guillaume ne sont pas fondés à demander, par leur recours incident respectif, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les condamne, solidairement, à indemniser l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES et la S.H.A.M. des conséquences dommageables des désordres survenus dans les immeubles des programmes de logements de la Z.A.C. de la Forairie et de la Z.U.P. des Cotterets, ni même, la réformation de ce jugement pour obtenir une minoration des condamnations prononcées à leur encontre, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l'entreprise et de celle des architectes en déchargeant ceux-ci, qui n'ont commis aucune faute caractérisée envers l'entreprise Guillaume, de la garantie à laquelle ils ont été condamnés envers cette entreprise par le jugement attaqué et en confirmant ce dernier en tant qu'il a fait supporter à cette même entreprise 80 % de la charge finale des réparations ; Sur les frais d'expertise ; Considérant que, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal administratif de Rennes, il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge solidaire du cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et de l'entreprise Guillaume ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts ; Considérant, d'une part, que le jugement attaqué a, à bon droit, fixé au 27 mai 1982, date à laquelle la demande introductive d'instance de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES a été enregistrée au greffe du tribunal administratif, le point de départ des intérêts de la somme due à cet établissement public ; Considérant, d'autre part, que la S.H.A.M. a droit aux intérêts de la somme de 197 776 F à compter de ses différentes demandes de remboursement enregistrées devant le tribunal administratif et en appel, soit, du 22 juin 1982, du 28 mars 1984, du 30 mai 1984, du 24 juillet 1984, du 1er juin 1987, du 2 février 1988 et du 2 novembre 1988, dans la limite, respectivement, des sommes de 56 912,04 F, 69 443,40 F, 73 177,58 F, 76 819,20 F, 122 157,27 F, 158 912,78 F et 197 776 F ; Considérant que les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts devant le tribunal administratif les 17 février 1984 et 1er juillet 1987 et, en appel les 4 juillet 1988, 2 novembre 1988 et 14 décembre 1990 ; qu'aux trois premières et à la dernière de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'ainsi, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, au moins une année d'intérêts ne s'étant pas écoulée à la date du 2 novembre 1988, les conclusions de cette demande de capitalisation doivent être rejetées ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 13 mars 1988 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES et de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTELLES (S.H.A.M.) tendant à ce que le cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et l'entreprise Guillaume soient condamnés au paiement de vingt cinq mille francs (25 000 F) à titre de dommages et intérêts.Article 2 - Lesdites conclusions sont rejetées.Article 3 - La somme de quatre cent trente trois mille deux cent neuf francs vingt et un centimes (433 209,21 F) que le cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et l'entreprise Guillaume ont été condamnés, solidairement, à verser à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES est portée à neuf cent trente neuf mille cinq cent quatre vingt dix francs deux centimes (939 590,02 F) toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 mai 1982. Les intérêts échus les 17 février 1984, 1er juillet 1987, 4 juillet 1988 et 14 décembre 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - La somme de cinquante six mille neuf cent douze francs quatre centimes (56 912,04 F) que le cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et l'entreprise Guillaume ont été condamnés, solidairement, à verser à la S.H.A.M. est portée à cent quatre vingt dix sept mille sept cent soixante seize francs (197 776 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 juin 1982 dans la limite de cinquante six mille neuf cent douze francs quatre centimes (56 912,04 F), à compter du 28 mars 1984 dans la limite de soixante neuf mille quatre cent quarante trois francs quarante centimes (69 443,40 F), à compter du 30 mai 1984 dans la limite de soixante treize mille cent soixante dix sept francs cinquante huit centimes (73 177,58 F), à compter du 24 juillet 1984 dans la limite de soixante seize mille huit cent dix neuf francs vingts centimes (76 819,20 F), à compter du 1er juin 1987 dans la limite de cent vingt deux mille cent cinquante sept francs vingt sept centimes (122 157,27 F), à compter du 2 février 1988 dans la limite de cent cinquante huit mille neuf cent douze francs soixante dix huit centimes (158 912,78 F) et à compter du 2 novembre 1988 dans la limite de cent quatre vingt dix sept mille sept cent soixante seize francs (197 776 F). Les intérêts échus les 17 février 1984, 1er juillet 1987, 4 juillet 1988 et 14 décembre 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 - L'article 4 du jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné les architectes Denieul, Marty et Paoli à garantir l'entreprise Guillaume de 20 % des condamnations prononcées contre cette dernière est annulé.Article 6 - L'article 6 du jugement du 17 mars 1988 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a condamné l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES à supporter 60 % des frais d'expertise. Ces frais sont mis en totalité à la charge solidaire du cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et de l'entreprise Guillaume.Article 7 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 8 - Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES et de la S.H.A.M. et du recours incident du cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli et le recours incident de l'entreprise Guillaume sont rejetés.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE FOUGERES, à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, au cabinet d'architectes Denieul, Marty et Paoli, à l'entreprise Guillaume et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 1792, 2270, 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.