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90NT00486

CETATEXT000007520427 J4XLX1992X07X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 90NT00486, inédit au recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00486 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1990 sous le numéro 90NT00486, présentée pour l'association AERO-CLUB LES GREVES DU MONT SAINT MICHEL, dont le siège est situé aérodrome d'Avranches, 50300 Val Saint Père, représentée par son Président en exercice, par Maître BONDIGUEL, avocat ; L'association AERO-CLUB LES GREVES DU MONT SAINT MICHEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 mai 1990, du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Maître BONDIGUEL, avocat de l'AERO-CLUB LES GREVES DU MONT SAINT MICHEL, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 18 mars 1992 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 27 154 F, de l'impôt sur les sociétés auquel l'association AERO-CLUB LES GREVES DU MONT SAINT MICHEL a été assujettie au titre des années 1981 et 1984 ; que les conclusions de la requête de ladite association relatives à cette imposition, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, l'association requérante se borne à contester la réintégration aux résultats de dépenses que le vérificateur a considérées comme constituant non des charges d'exploitation, mais des immobilisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1°) les frais généraux de toute nature" ; qu'il découle de ces dispositions que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats, ni les dépenses qui ont, en fait, pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans sa consistance initiale sans accroître notablement sa durée probable d'utilisation ; En ce qui concerne les travaux réalisés sur les abords de la piste d'envol : Considérant que l'association requérante conteste sans toutefois produire la facture des travaux réalisés en 1981 la réintégration de sommes de 74 954 F en 1981 et 34 394 F en 1983 relatives à des travaux de réfection de la piste d'envol et de ses abords ; qu'elle soutient qu'elle n'est pas propriétaire du terrain, implanté sur le domaine public maritime où elle ne dispose que d'un droit d'occupation précaire ; que, toutefois, cette situation juridique ne fait pas obstacle à ce que de tels travaux qui augmentent la durée d'utilisation des installations qui lui sont affectées exclusivement soient pris en compte comme un élément de son actif immobilisé et l'autorise seulement, alors que la permission dont elle est titulaire a été renouvelée pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1981, à pratiquer sur cet élément d'actif des amortissements calculés sur la période restant à courir à compter de la réalisation des travaux ; En ce qui concerne l'échange standard d'un moteur : Considérant que l'association requérante conteste la réintégration d'une somme de 43 882 F en 1983 relative à la fourniture d'un moteur d'avion en échange du moteur arrivé au terme de son potentiel d'utilisation ; qu'elle soutient que cette opération a eu pour seul objet le simple maintien en état de l'appareil sans accroître sa durée probable d'utilisation et invoque la doctrine administrative ; que toutefois, elle ne justifie pas que la simple révision du moteur usagé n'ait pas constitué une solution moins onéreuse et d'effet équivalant à son remplacement, lequel a eu pour effet de prolonger la durée d'utilisation de l'avion ; que la doctrine invoquée ne comporte aucune interprétation différente de celle qui doit être donnée à la loi fiscale ; En ce qui concerne les travaux réalisés sur le bâtiment : Considérant que l'association requérante demande la déduction sur les résultats de l'exercice 1983 des dépenses correspondant à la fourniture et la pose de quatre fenêtres, deux portes, des plaques de plâtre, un meuble sous évier ainsi qu'à des travaux de peinture ; que ces travaux excèdent le simple entretien et ont pour effet d'augmenter la valeur des bâtiments ; qu'ils ne pouvaient dès lors être comptabilisés en charge d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association AERO-CLUB LES GREVES DU MONT SAINT MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté, sur ces points, les conclusions de sa demande ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme de trois mille francs à l'association AERO-CLUB DES GREVES DU MONT SAINT MICHEL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - A concurrence de la somme de vingt sept mille cent cinquante quatre francs (27 154 F), en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel l'association AERO-CLUB LES GREVES DU MONT SAINT MICHEL a été assujettie au titre des années 1981 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite association.Article 2 - L'Etat (ministre du budget) versera à l'association AERO-CLUB LES GREVES DU MONT SAINT MICHEL une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de l'association AERO-CLUB LES GREVES DU MONT SAINT MICHEL est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'association AERO-CLUB LES GREVES DU MONT SAINT MICHEL et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38 par. 2, 39 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des cours administratives d'appel L8-1

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