CETATEXT000007520430 J4XLX1992X07X0000000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juillet 1992, 90NT00525, inédit au recueil Lebon 1992-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00525 C DUPUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 septembre 1990, sous le n° 90NT00525, présentée pour M. NGHIEM X..., demeurant ... à Saint-Amand-Montrond (Cher), par la société civile professionnelle "Fortunet - Mattei-Dawance", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. NGHIEM X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à lui verser une somme de 14 710 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1986, en rémunération d'appels reçus au cours de services de garde par astreinte à domicile effectués de juillet 1982 à septembre 1984 en qualité de chef du service de gynécologie-obstétrique dans cet établissement d'hospitalisation public ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à lui verser ladite somme de 14 710 F majorée des intérêts de droit à compter du 28 janvier 1986, avec capitalisation des intérêts échus le 24 septembre 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 73-146 du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics et modifiant l'article 13-1 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ; VU l'arrêté du 15 février 1973 portant organisation et indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. NGHIEM X..., médecin, chef du service de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond demande, sur le fondement des dispositions de l'arrêté interministériel du 15 février 1973 dans sa rédaction alors en vigueur, que cet établissement public d'hospitalisation soit condamné à lui verser la somme de 14 710 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1986, pour l'indemnisation d'appels auxquels il prétend avoir répondu au cours des services de garde par astreinte à domicile qu'il a effectués du 2 juillet 1982 au 26 septembre 1984 inclus ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 dudit arrêté du 15 février 1973 : "Chaque praticien effectuant une garde à domicile note sur un carnet à double feuillet : le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit ; la durée de sa présence à l'hôpital ; le nom des malades soignés et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés. Il en remet le lendemain matin un feuillet au directeur de l'établissement qui, soit les centralise, soit les transmet visés au directeur responsable du secteur de garde" ; que suivant les dispositions de l'article 18 de cet arrêté : "Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du service de garde arrête l'état récapitulatif des participations au service de garde effectuées au cours du mois précédent. Cet état décompte pour chaque praticien le nombre de permanences à l'hôpital, effectuées sous déduction, le cas échéant, de celles incluses dans le service normal, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, et celui des gardes par astreinte à domicile, avec indication du nombre des appels et heures de présence consécutifs à chaque garde. L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien. Lorsque cet état récapitulatif est arrêté par le directeur responsable d'un secteur de garde, il en est transmis copie à chaque directeur d'établissement concerné" ; qu'aux termes de l'article 19 de ce même arrêté : "Au vu de l'état récapitulatif visé à l'article précédent, le directeur liquide le montant des indemnités dues aux praticiens de son établissement ou, le cas échéant, aux praticiens extérieurs rattachés en appliquant aux services faits le barême fixé à l'article 14 ci-dessus. Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l'article 12 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits" ; Considérant que les dispositions qui précèdent font obligation à chaque praticien ayant effectué un service de garde par astreinte à son domicile d'avoir à renseigner quotidiennement le directeur de l'établissement ou le responsable du service de garde sur les appels auxquels il a répondu au cours de la nuit précédente ; qu'une telle information est exigée des praticiens concernés afin de permettre au directeur de l'établissement, d'une part, d'effectuer en connaissance de cause, pour chacun d'eux, outre le décompte des gardes à l'hôpital, celui des astreintes à domicile en indiquant le nombre des appels et heures de présence consécutifs à chaque astreinte dans un état récapitulatif qu'il est tenu d'établir au plus tard le 10 de chaque mois au titre du mois précédent, d'autre part, de liquider le montant des indemnités dues pour, ensuite, soumettre au comptable, mensuellement, un état collectif des mandatements assorti des justifications des services faits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NGHIEM X... n'a renseigné le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond qu'en janvier 1985, par la production d'un relevé des appels auxquels il prétend avoir répondu au cours du service de garde par astreinte à domicile qu'il a effectué du 2 juillet 1982 au 26 septembre 1984 ; que, ce faisant, il a méconnu les dispositions précitées lui impartissant de remettre aux autorités compétentes de l'établissement un compte rendu quotidien des appels reçus et rendu impossible l'application, par lesdites autorités, des contrôles et des prescriptions comptables prévus par ces mêmes dispositions ; que la circonstance, à la supposer même établie, que le service du personnel aurait diffusé des informations erronées sur le non remboursement des appels au cours des services de garde par astreinte à domicile s'avère sans influence sur l'obligation à laquelle M. NGHIEM X... se trouvait assujetti par les dispositions précitées dont il ne pouvait être censé ignorer l'existence ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu de recourir à la mesure d'instruction qu'il sollicite, laquelle serait frustratoire, que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er - La requête de M. NGHIEM X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. NGHIEM X..., au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL 61-06-03-05-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - REMUNERATION Arrêté 1973-02-15 art. 17, art. 18
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