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90NT00551

CETATEXT000007520432 J4XLX1992X07X0000000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 90NT00551, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00551 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 8 octobre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00551, présentée pour la S.A. D'HLM LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE (SA 3 F) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La S.A. 3 F demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties et d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986, à raison d'un ensemble immobilier qu'elle possède sur la commune du Val de Reuil ; 2°) lui accorde la décharge de ces impositions ; 3°) lui accorde le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ... séparée" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1524 du même code relatif à la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe, sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; Considérant que, pour demander le bénéfice des dispositions précitées au titre des taxes auxquelles elle a été assujettie pour les années 1983, 1984, 1985 et 1986, la société LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE (SA 3 F) soutient que certains logements, dépendants de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur la commune de Val de Rueil (Eure), étaient vacants pour des raisons indépendantes de sa volonté et imposées tant par la réglementation relative à l'attribution des logements et locaux d'habitation à loyer modéré que par des circonstances tenant à la nécessité de gérer lesdits logements en "bon père de famille" ; Considérant que ces circonstances tiennent au souci de la société d'assurer une bonne gestion financière de son parc immobilier en ne retenant que les candidats à la location dont les ressources sont supérieures à un certain plancher ; qu'aucune des dispositions du code de la construction qu'elle invoque, ne subordonne l'attribution de logements HLM à cette condition de ressources minima ; que la société s'est fixée à elle-même un tel critère de sélection pour s'assurer de la solvabilité des candidats locataires qu'elle retient ; que, par suite, la vacance des logements concernés ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts ; Considérant, enfin, que la société 3 F ne peut utilement se prévaloir de la position du service, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, en invoquant un dégrèvement dont elle aurait obtenu le bénéfice au titre des années 1981 et 1982 alors même qu'elle n'en établit pas la réalité ; qu'à supposer que l'administration se soit abstenue de réclamer l'impôt au titre desdites années, cette circonstance ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de remboursement des frais exposés, présentée par la SA 3 F n'est pas chiffrée ; qu'en conséquence, elle ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - La requête de la SA "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE" (SA 3 F) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SA "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE" (SA 3 F) et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1524 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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