CETATEXT000007520434 J4XLX1992X07X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 90NT00576, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00576 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1990, présentée pour l'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON (maison médicale de soins et de cure), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat ; L'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que la société des Grands Travaux de Marseille et M. Y..., architecte, soient condamnés à lui verser les sommes de 306 858 F et 23 472,23 F représentant le coût de la réparation des désordres affectant la maison médicale de cure et de soins, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et de constats d'huissier ; 2°) de condamner solidairement la société des Grands Travaux de Marseille et M. Y... à lui verser ces sommes, celle de 306 858 F devant être réindexée au jour de l'arrêt à intervenir, et à supporter les frais d'expertise et les autres dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me CHAUMETTE, avocat de la société des Grands Travaux de Marseille, - les observations de Me THEBAUD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON, ayant décidé en 1975 la réalisation d'une maison médicale de soins et de cure, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération aux architectes Y... et Boyer et les travaux de construction à la société des Grands Travaux de Marseille ; que la réception provisoire des bâtiments a été prononcée le 10 mai 1977 avec effet au 31 mars 1977, et la réception définitive le 31 août 1978 avec effet au 26 juin 1978 ; que l'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON interjette appel du jugement du 26 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté comme présentée postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale sa demande tendant à ce que la société des Grands Travaux de Marseille et M. Y... soit condamnés solidairement à lui verser les sommes de 306 858 F et 23 472,23 F correspondant au coût de la réparation des désordres affectant la maison médicale de soins et de cure ; Sur la recevabilité de la demande en garantie décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de garantie décennale des travaux de construction de la maison de soins et de cure expirait au plus tard le 26 juin 1988 ; que l'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON n'a présenté des conclusions tendant à la condamnation des constructeurs que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de NANTES le 20 novembre 1989, postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; que si l'établissement requérant a, dès le 17 juillet 1984, saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert, cette demande, qui ne contenait aucune conclusion à fin de condamnation, ainsi que le reconnait d'ailleurs expressément l'hôpital, n'a pu interrompre le délai de la garantie décennale ; que l'hôpital ne saurait invoquer les dispositions de l'article 2244 du code civil, issues de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de la demande d'expertise, seule de nature à constituer un fait interruptif au regard de la loi susvisée ; que, dès lors, l'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur les dépens : Considérant que le tribunal administratif a mis à la charge de l'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON les frais d'expertise ; que si l'hôpital et M. Y... demandent chacun en ce qui le concerne le remboursement des autres dépens de première instance et d'appel, ils n'assortissent leurs conclusions d'aucune précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; que leurs conclusions doivent donc être rejetées ;Article 1er - La requête de l'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON ainsi que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON aux dépens sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL-HOSPICE DE CLISSON, à M. Y..., à la société des Grands Travaux de Marseille et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 2244 Loi 85-677 1985-07-05 Loi 87-1127 1987-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.