← France

90NT00592

CETATEXT000007520438 J4XLX1992X07X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juillet 1992, 90NT00592, inédit au recueil Lebon 1992-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00592 C AUBERT CADENAT VU l'ordonnance en date du 8 novembre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget ; VU le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1990, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1989 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à MM. Jean X... et Sylvain Y... la somme de 46 575,03 F chacun en réparation du préjudice subi du fait du calcul erroné de leur rémunération d'agents vacataires du service de la répression des fraudes ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté interministériel du 12 mars 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître CHOTARD, avocat de MM. Y... et X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Nantes, MM. X... et Y... ont, dans leur mémoire introductif d'instance, précisé qu'ils sollicitaient l'annulation de décisions du directeur général de la concurrence, refusant de "reconstituer leur carrière" et que l'objet de leur demande portait "sur les différences de salaires préjudiciables que l'erreur de rémunération" leur aurait fait subir entre 1981 et 1987 ; que les demandeurs ont joint à ces conclusions un état des sommes dont ils entendaient obtenir le paiement "pour manque à gagner" ; que, dans ces conditions, ces conclusions ont été à bon droit regardées par les premiers juges comme tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice financier que les intéressés prétendaient avoir subi ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui fait valoir que le tribunal administratif n'était saisi que de conclusions à fin d'annulation de décisions du directeur général de la concurrence, n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, qui fait droit à la demande de réparation du préjudice précitée, ledit tribunal aurait statué au delà des conclusions dont il était saisi ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'eu égard aux conclusions formulées dans les demandes dont ils ont saisi, en 1987, pour M. X..., et, en 1988, pour M. Y..., le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et qui tendaient à la "régularisation" de leur situation au regard de la rémunération qu'ils estimaient devoir percevoir en qualité d'agents de contrôle depuis 1981, les intéressés doivent être regardés comme ayant saisi l'administration de demandes préalables en indemnité ; que, dès lors, en rejetant ces demandes, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a lié le contentieux ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 mars 1981 : "Le tarif des vacations horaires allouées aux agents temporaires à temps partiel désignés par le ministre de l'agriculture pour assurer des fonctions de contrôle ou des travaux de laboratoire au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est fixé ainsi qu'il suit :

  1. Agents de contrôle de 1ère catégorie : Taux de la vacation horaire : 1/176 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 547 (traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone) ;
  2. Agents de contrôle de 2e catégorie : Taux de la vacation horaire : 1/176 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 374 (traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone) ;
  3. Agents spécialistes de laboratoire : Taux de la vacation horaire : 1/176 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 318 (traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone) ... " ; Considérant que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ; que celles de ces dispositions qui se rapportent à la rémunération des personnels intéressés présentent, alors, un caractère d'ordre public et s'imposent aux parties contractantes, qui ne sauraient valablement y déroger ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. X... et Y... ont été recrutés, en 1981, en qualité d'agents vacataires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ; qu'en l'absence de toute disposition réglementaire fixant les conditions de leur recrutement, et la catégorie d'agents à laquelle ils appartiendraient au sein de ce service, il incombait à ce dernier, pour l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 12 mars 1981, d'allouer aux intéressés une rémunération correspondant à la nature réelle des fonctions effectivement confiées à ces agents ; que, dès lors qu'il est constant que MM. X... et Y... ont assuré, de 1981 à 1987, uniquement des fonctions de contrôle, les actes d'engagements les concernant pour chacune de ces années ne pouvaient légalement prévoir qu'ils seraient rémunérés dans les conditions applicables aux agents spécialistes de laboratoires ; qu'en les classant à tort dans cette catégorie, l'administration a méconnu les dispositions d'ordre public de l'arrêté précité et a commis, ainsi, une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget qui, par les pièces qu'il a produites au dossier, n'établit pas que les intéressés ne remplissaient pas les conditions de recrutement comme agents de contrôle, lesquelles, d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, n'ont fait l'objet d'aucune disposition réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à réparer le préjudice financier subi par MM. X... et Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat à payer à MM. X... et Y... la somme de 3 000 F, chacun, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à MM. X... et Y..., une somme de trois mille francs (3 000 F), chacun, au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, à M. X... et à M. Y.... 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA Arrêté 1981-03-12 art. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.