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91NT00753

CETATEXT000007520442 J4XLX1992X07X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juillet 1992, 91NT00753, inédit au recueil Lebon 1992-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00753 C MARCHAND CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1991 sous le n° 91NT00753, présentée pour la COMMUNE D'ANDARD (Maine-et-Loire) représentée par son maire en exercice, par Me COLLIN, avocat à la Cour d'ANGERS ; La commune demande : - à titre principal, l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 302.399 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1987 ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise destinée à rechercher les pertes de revenus subies par M. X... au cours des années 1985 et 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me COLLIN, avocat de la COMMUNE D'ANDARD, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il est constant qu'à partir de 1985, la COMMUNE D'ANDARD (Maine-et-Loire) a utilisé un terrain lui appartenant, limitrophe du restaurant exploité par M. X..., pour y procéder à des dépôts d'ordures ménagères et d'autres déchets ; que l'exploitation de cette décharge a été réalisée en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'élimination des déchets et d'installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en dépit des plaintes dont il avait été saisi par M. X... dès 1985, le maire n'a fait procéder à une remise des lieux dans leur état initial qu'en avril 1986 à la suite d'un arrêté préfectoral en date du 26 mars 1986 le mettant en demeure de faire cesser l'exploitation litigieuse ; que, ce faisant, le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires du restaurant exploité par M. X... avait connu une progression constante et régulière au cours des exercices clos entre le 30 septembre 1981 et le 30 septembre 1984 ; qu'une baisse très sensible des résultats de l'activité commerciale est apparue à partir de 1985, corrélativement à la mise en service de la décharge d'ordures ; que si la commune affirme que cette baisse pourrait avoir des origines propres à l'exploitation du restaurant, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'exploitation irrégulière de la décharge municipale et la baisse des résultats de son activité de restaurateur ; Considérant que M. X... demande, par la voie du recours incident, que l'indemnité de 302.399 F qui lui a été accordée par le tribunal soit portée à la somme de 419.921,36 F pour tenir compte de la perte de bénéfices enregistrée au cours de l'exercice 1986-1987 ; que ces conclusions ne sauraient être accueillies dès lors, d'une part, qu'il a été mis fin à l'exploitation irrégulière de la décharge d'ordures en avril 1986 et que, d'autre part, l'intéressé n'établit pas, qu'à cette date, il n'aurait pu retrouver des conditions normales d'activité ; Considérant que les conclusions de M. X... relatives aux dépens ne sont assorties d'aucune précision quant à la nature et au montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, ni la COMMUNE D'ANDARD par la voie de l'appel principal, ni le défendeur par ses conclusions incidentes, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a condamné la commune à verser à M. X... une indemnité de 302.399 F avec intérêts de droit à compter du 9 décembre 1987 ;Article 1er - La requête de la COMMUNE D'ANDARD ensemble les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANDARD, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS 60-02-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE

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