CETATEXT000007520446 J4XLX1992X07X00000B0391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 1992, 91NT00391, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00391 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marchand M. Dupuy M. Cadenat VU le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 mai 1991, sous le n° 91NT00391, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE (Direction de l'administration générale) ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a annulé sa décision du 24 octobre 1988 refusant le bénéfice d'une pension ouvrière à M. Emile X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de RENNES ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 et le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ; VU la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit d'option qu'elles prévoient ne peut bénéficier qu'aux fonctionnaires civils de l'ordre technique qui avaient la qualité de personnels à statut ouvrier au moment de leur nomination dans un corps de fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er mai 1963 à laquelle il a été nommé technicien d'études et de fabrications, M. X... se trouvait, depuis le 1er septembre 1962, dans une situation d'agent contractuel régie par le décret du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ; qu'alors que les stipulations de son contrat faisaient expressément référence à ce décret, lequel ne s'applique pas aux personnels ouvriers, M. X... n'a pas exercé le droit d'option prévu par ce texte en son article 3 autorisant ceux des agents contractuels qui, comme lui, étaient affiliés au régime des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce régime à condition d'en effectuer la demande dans un délai maximal de six mois à partir de leur admission dans ce cadre ; que, dès lors, bien qu'il justifie avoir accompli, dans une période antérieure, au moins dix ans de services en qualité d'ouvrier affilié au régime des pensions fixé par la loi du 2 août 1949 et puisse être regardé comme percevant encore à la date de sa mise à la retraite une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières, M. X... n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 28 décembre 1959 précitée ; que la circonstance que ses services accomplis en qualité d'agent contractuel aient été validés pour la constitution de ses droits à une pension établie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite est sans influence sur sa situation au regard du régime de ladite loi ; qu'enfin, les allégations de M. X... selon lesquelles plusieurs de ses collègues placés dans une situation analogue à la sienne, auraient bénéficié de l'avantage qu'il sollicite ne sont, en tout état de cause, pas établies par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a annulé sa décision du 24 octobre 1988 refusant à M. X... le bénéfice d'une pension ouvrière ;Article 1er - Le jugement du 27 mars 1991 du Tribunal administratif de RENNES annulant la décision du 24 octobre 1988 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé le bénéfice d'une pension ouvrière à M. Emile X... est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Emile X... devant le Tribunal administratif de RENNES est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. X... et au ministre du budget. 48-02-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES -Possibilité donnée par la loi n° 59-1479 du 29 décembre 1959 aux fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires d'opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 - Condition - Qualité de personnel à statut ouvrier lors de la nomination dans un corps de fonctionnaires
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.