CETATEXT000007520448 J4XLX1992X09X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 90NT00024, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00024 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier et 15 octobre 1990, présentés pour M. Christian Y..., demeurant La Goulette
(44880)SAUTRON, par la S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de SAUTRON ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Y... soutient qu'il n'a pas reçu communication régulière de tous les mémoires produits devant les premiers juges et que ceux-ci n'auraient pas tenu compte de son mémoire en réponse aux observations présentées par l'administration, il n'assortit pas ces allégations des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le régime d'imposition et la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise doit résulter tant d'apports en capital ou en industrie à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la disposition par ces dernières de pouvoirs de contrôle reconnus aux membres de toutes sociétés sur la marche de l'entreprise et leur participation aux bénéfices et aux pertes ; Considérant que, pour soutenir qu'il existait entre d'une part, M. Christian Y..., et, d'autre part, son père, M. Pierre Y..., puis à compter du 1er janvier 1980, sa mère, Mme Yvonne Y..., une société de fait, l'administration fait valoir que, durant les années d'imposition, les intéressés, pour l'exercice de leur activité d'horticulteurs, ont exploité en commun l'ensemble des biens qui leur appartenaient en propre sur le territoire de la commune de SAUTRON ; qu'à compter du 1er janvier 1977, les différents matériels et immobilisations nécessaires à l'exploitation ont été acquis au nom de MM. X... et Christian Y... puis de Mme Yvonne Y... et M. Christian Y... ; qu'en ce qui concerne en particulier les immobilisations, elles ont été acquises par le moyen d'emprunts crédités sur un compte bancaire commun ; que les remboursements de ces emprunts ont été débités sur le même compte ; que les intéressés avaient la libre disposition de ce compte sur lequel ils prélevaient l'essentiel de leurs ressources ; qu'ils pouvaient indifféremment engager l'avenir financier de l'exploitation vis-à-vis des fournisseurs ; que ces seuls éléments d'appréciation, dont la réalité n'est pas contestée par les intéressés suffisent à établir que ces derniers, qui ne démontrent pas que les moyens de l'exploitation restent en majeure partie la propriété des exploitants individuels, doivent être regardés comme ayant constitué entre eux une société de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 69.A du code général des impôts applicable aux années d'imposition : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; qu'il est constant que les recettes annuelles que les consorts Y... ont tirées de l'exploitation de leurs terres en société de fait ont dépassé la limite de 500 000 F pour chacune des années 1977 à 1981 ; que, par suite, les associés devaient au titre de chacune des années 1978 à 1981, être imposés d'après le bénéfice réel de l'exploitation ; qu'à défaut de souscription de la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux exploitants agricoles soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel en vertu de l'article 69 quater du même code, l'administration était en droit d'évaluer d'office, pour chacune desdites années, le bénéfice imposable, conformément aux dispositions de l'article L.73.1° du livre des procédures fiscales ; Considérant que si, en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article R.75.1 du livre des procédures fiscales, la décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification de redressement, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ladite notification intervient à l'occasion d'une procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification qui lui a été adressée le 22 décembre 1982, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office susmentionnée, serait irrégulière comme ne comportant pas le visa d'un inspecteur principal ; Considérant, par ailleurs, que si M. Y... fait valoir que la notification de redressement qui lui a été personnellement adressée le 22 décembre 1982 n'est pas suffisamment motivée, il est constant qu'elle précisait la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'en faisant, en outre, référence aux notifications de redressement adressées le même jour à la société de fait "Christian Y... et Pierre Y..." et à la société de fait "Christian Y... et Yvonne Y...", qui comportaient le détail de l'évaluation par l'administration de leurs bénéfices, la notification adressée au requérant ne saurait, dans ces conditions et eu égard aux modalités d'imposition propres aux sociétés de personnes, être regardée comme entachée de l'irrégularité invoquée ; Considérant, enfin, que pour contester la régularité de la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet les deux sociétés de fait susvisées, le requérant se borne, devant la Cour, à se référer à ses moyens de première instance sans même produire la copie des éléments qu'il entend soumettre à l'appréciation du juge d'appel ; que, par suite, ces prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Christian Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Christian Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 A, 53, 69 quater CGI Livre des procédures fiscales L73, R75-1, L75