CETATEXT000007520453 J4XLX1992X10X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 90NT00447, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00447 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 9 août 1990 sous le n° 90NT00447 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Louis X..., vétérinaire, demeurant ... ; M. Jean-Louis X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Evreux ; 2°) de lui accorder la décharge, sinon la ré-duction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés devant lui par M. Jean-Louis X... ; qu'il n'était pas tenu de répondre à toute l'argumentation que le requérant avait présentée à l'appui de ces moyens ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que M. Jean-Louis X..., vétérinaire à Evreux, se trouvait pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée ; qu'il a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et, en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux, d'une vérification de compta-bilité qui a porté sur les années 1975 à 1978 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a arrêté d'office le bénéfice imposable de M. Jean-Louis X... au titre des mêmes années après avoir regardé la comptabilité de celui-ci comme non probante ; que, néanmoins, le contribuable ayant contesté les redressements opérés par le service, le litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de ladite commission, les impositions supplémentaires en litige ne sauraient dès lors être valablement contestées que si M. Jean-Louis X... apporte la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le service a réintégré dans les recettes professionnelles de M. Jean-Louis X... les sommes de 65 159 F, 74 443 F, 58 901 F et 117 062 F, correspondant, pour chacune des années respectivement vérifiées, au solde de la balance de trésorerie dressée par le vérificateur et mettant en évidence une insuffisance du montant des dépenses courantes personnelles effectuées par chèques, par rapport aux disponibilités nécessaires au train de vie normal de l'intéressé et de sa famille ; que, le service a considéré que les sommes précitées représentaient les honoraires perçus en espèces par M. Jean-Louis X... et conservés par lui sous cette forme en vue de régler ses dépenses cou-rantes ; que si le contribuable, qui conteste l'évaluation faite par le service de ces dépenses, soutient qu'en valeur actuelle, elle est pour chacune des années litigieuses, équivalente à près de quatre fois le SMIC brut annuel, une telle référence ne saurait constituer, eu égard à la situation familiale de M. Jean-Louis X... et à ses éléments de train de vie, la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; qu'enfin s'il soutient qu'il n'a pas été tenu compte dans les ressources, d'un emprunt qu'il a remboursé en 1977 et qui lui aurait été consenti quelques années auparavant, il ne produit aucune justification relative à la réalité de cet emprunt ; que dans ces conditions M. Jean-Louis X... qui n'allègue pas même le caractère probant de sa comptabilité, ne propose aucune autre méthode que celle suivie par l'administration, permettant d'évaluer avec plus d'exactitude les bases d'imposition ; qu'il ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X... et au ministre du budget. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
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