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91NT00455

CETATEXT000007520455 J4XLX1992X10X0000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 91NT00455, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00455 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 1991 sous le n° 91NT00455 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88646 du 28 fé-vrier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la Société Prodex la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à concurrence de la différence entre les bases d'imposition résultant de l'application de l'article 1478 II du code général des impôts et celles résultant de l'application des dispositions de l'article 1469 A II ; 2°) de remettre à la charge de la Société Prodex la fraction de taxe professionnelle dégrevée par le tribunal administratif au titre de l'année 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes du II de l'article 1478 du code général des impôts : "En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création", et qu'aux termes du IV du même article : "En cas de changement d'exploitant la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II" ; Considérant que la Société Guyomarch Prod'homme exploitait un établissement sur le territoire de la commune de Combourtillé (Ille-et-Vilaine) ; qu'elle l'a cédé le 30 décembre 1985 en vendant le terrain et les constructions à une société civile immobilière laquelle les a donnés en location à la Société Prodex qui a été créée le 6 décembre 1985 ; que l'activité de la Société Guyomarch Prod'homme était la fabrication, par agglomération de mélanges, de produits finis d'aliments pour volailles vendus directement aux éleveurs ; que celle de la Société Prodex est la fabrication, par extrusion, de produits intermé-diaires destinés aux producteurs d'aliments pour bétail lesquels constituent une clientèle distincte ; que, dans ces conditions, la Société Prodex qui, d'ailleurs, n'a pas repris le fonds de commerce du cédant, doit être regardée comme exerçant une activité différente de celle de la Société Guyomarch Prod'homme sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la Société Prodex utilise les locaux du cédant et ait repris une partie de son matériel et du personnel ; que, dès lors, l'opération dont il s'agit a entraîné une création et non, comme le soutient le ministre, un changement d'exploitant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la Société Prodex une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; Sur les conclusions de la Société Prodex : Considérant que, dans un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 1991, la Société Prodex demande à la Cour de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel présentent le caractère d'appel incident ; qu'elles soulèvent un litige distinct de celui soumis par l'appelant principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et les conclusions de la Société Prodex sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la Société Prodex. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478

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