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91NT00487

CETATEXT000007520457 J4XLX1992X10X0000000487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520457.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 91NT00487, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00487 C DUPUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 8 juillet 1991, sous le n° 91NT00487, présentée pour la commune de Batz-Sur-Mer (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice à ce que dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 7 avril 1989, par Maître Michel Y..., avocat à Nantes ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurance l'Union des Assurances de PARIS (U.A.P.) la somme de 12 049 F représentant ses débours entraînés par la réparation du préjudice subi par M. X... du fait de l'effondrement du mur lui appartenant clôturant sa propriété, sise ..., ainsi que les intérêts de droit de ladite somme ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée contre elle par la compagnie d'assurance U.A.P. devant le Tribunal administratif de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître GABORIT-HELIARD, avocat de la compagnie d'assurance l'Union des Assurances de PARIS (U.A.P.) ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le 3 juin 1985, vers 14h30 un autocar d'excursions appartenant à la société "Voyages Jean FOURNIER" a emprunté l'accotement du boulevard de la Mer à Batz-Sur-Mer (Loire-Atlantique) pour y stationner en bordure immédiate du mur de clôture dépendant de la propriété de M. X... ; qu'une partie de ce mur s'est alors effondrée ; que par un jugement du 12 janvier 1988, le Tribunal d'Instance de St Nazaire, saisi d'une action en responsabilité dirigée par la caisse mutuelle de réassurance agricole (C.M.R.A.) de Loire-Atlantique, subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., contre la société "Voyages Jean FOURNIER" et son assureur, l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), a déclaré ladite société partiellement responsable du dommage causé à la victime et l'a condamnée, avec son assureur, au paiement d'une somme de 24 098 F représentant le coût des travaux de réparation du mur que la compagnie d'assurance requérante avait remboursé à son assuré ; que l'U.A.P., agissant en vertu d'une double subrogation dans les droits de la société "Voyages Jean FOURNIER" et dans ceux de M. X..., a demandé au Tribunal administratif de Nantes de déclarer la commune de Batz-Sur-Mer responsable de l'éboulement du mur de clôture dépendant de la propriété de M. X... et de la condamner à lui verser la somme de 12 049 F représentant la moitié du coût des conséquences dommageables du sinistre ; que la commune interjette appel du jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de cette compagnie d'assurance ; Considérant que la commune de Batz-Sur-Mer, maître de l'ouvrage public constitué par l'accotement de la voie communale dénommée boulevard de la Mer, est responsable, même sans faute, des dommages que l'existence de cet ouvrage peut occasionner à ceux des propriétaires riverains qui, comme M. X..., ont la qualité de tiers par rapport audit ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'affaissement, sous le poids de l'autocar, des remblais formant ledit accotement jusqu'au mur, est à l'origine de l'effondrement de ce dernier sur une distance de l'ordre de 17 mètres ; qu'ainsi, il existe entre cet ouvrage public et le dommage occasionné à la propriété de M. X... un lien direct de cause à effet ; Considérant que pour s'exonérer de la responsa-bilité qui lui incombe, la commune requérante, qui n'établit aucune faute de la part de la victime, ne peut utilement invoquer la circonstance que l'accotement litigieux était l'objet d'un entretien normal ni le fait du conducteur du véhicule sous le passage duquel ledit accotement s'est affaissé ; que la commune peut seulement, si elle s'y croit fondée, exercer devant la juridiction compétente tel recours que de droit contre le tiers qui serait responsable du fait qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Batz-Sur-Mer, qui ne conteste pas le coût des travaux entraîné par la réparation du mur endommagé, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à l'U.A.P. la somme de 12 049 F, avec intérêts au taux légal, demandée par cette compagnie d'assurance au titre de ses débours ;Article 1er - La requête de la commune de Batz-Sur-Mer est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Batz-Sur-Mer, à l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE

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