CETATEXT000007520491 J4XLX1992X12X0000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 92NT00619, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00619 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 14 août 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00619, présentée pour la société COFIROUTE dont le siège social est ..., par la SCP Salaün, Ruffault, Caron, Edan-Turmel, avocat au barreau de Nantes ; La société COFIROUTE demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 22 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser une indemnité de 4 452,67 F avec intérêts en réparation du préjudice qu'a subi M. X... à la suite d'un accident de circulation dont il a été victime sur l'autoroute A 81 et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) rejette la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me SALAUN, avocat de la société COFIROUTE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de la société COFIROUTE : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes a été notifié à la société COFIROUTE, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 1er juin 1992 ; que la requête de la société dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 14 août 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'appel de la société COFIROUTE est irrecevable ; que, dès lors, la demande de capitalisation des intérêts de la somme de 4 452,67 F, présentée par M. X... le 5 octobre 1992, soit après l'expiration du délai d'appel, est elle-même irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société COFIROUTE à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la société COFIROUTE est rejetée.Article 2 - Les conclusions incidentes de M. X... tendant à la capitalisation des intérêts sont rejetées.Article 3 - La société COFIROUTE versera à M. Didier X... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société COFIROUTE, à M. Didier X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.