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91NT00622

CETATEXT000007520493 J4XLX1992X12X0000000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00622, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00622 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 30 juillet 1991 sous le n° 91NT00622, présentée par Mme Marie-Claire X..., épouse séparée de corps de M. Jean-Marie Y..., demeurant à La Pilleterie, HUISMES (Indre-et-Loire) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 25 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté l'opposition qu'elle a formée à l'avis à tiers détenteur émis le 24 octobre 1986 par le receveur- percepteur de CHINON tendant au recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de son époux ; 2°) de déclarer sans fondement le titre litigieux ; 3°) de lui accorder, à titre gracieux, la décharge de la responsabilité qui lui est imputée, sur la base de l'article 1685 du code général des impôts, par le receveur-percepteur de CHINON ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la demande en décharge gracieuse de responsabilité : Considérant que Mme X... demande à la cour administrative d'appel de lui accorder, à titre gracieux, la décharge de la responsabilité solidaire qui lui a été imputée par le receveur-percepteur de CHINON (Indre-et-Loire) pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de son époux ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des décisions gracieuses ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ; Sur l'obligation de payer : Considérant que Mme X... ne justifie pas avoir eu, au cours des années au titre desquelles elle fait l'objet des poursuites litigieuses, une résidence séparée de celle de son mari ; que ni la séparation de biens des époux, ni la séparation de corps prononcée en 1985, n'ont d'incidence sur son obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom du mari au titre d'années antérieures ; qu'elle n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige en matière de recouvrement, à contester l'assiette des impositions en cause, ni à invoquer ses difficultés financières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT

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