CETATEXT000007520496 J4XLX1992X12X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 décembre 1992, 90NT00624, inédit au recueil Lebon 1992-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00624 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1990, présentée par M. X... DEVANT, demeurant ... (Indre-et-Loire) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... - Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ..." ; Considérant que M. Y..., qui exerce la profession d'agent général d'assurances à TOURS, a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours de chacune des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que l'administration, procédant en 1986 à une vérification de sa comptabilité, a estimé que cette option n'était pas valable, eu égard à la circonstance que le revenu global de ce contribuable incluait, au titre des mêmes années, un bénéfice agricole forfaitaire qu'il retirait de l'exploitation de terres à usage agricole dont il était propriétaire ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1985, fondées sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux, lui ont été en conséquence assignées ; que, par le jugement dont M. Y... fait appel, le Tribunal administratif d'ORLEANS a confirmé le bien-fondé de ces impositions ; Considérant que, par revenus professionnels au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 ter du code général des impôts, il y a lieu d'entendre tous les revenus que peut procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel, y compris dans l'hypothèse ou les résultats de celle-ci sont déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par une gestion ordinaire d'un patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que M. Y... était propriétaire des terres agricoles à raison desquelles il a été assujetti, pour chacune des années en litige, à un bénéfice forfaitaire agricole dont il ne conteste pas qu'il ait été établi à son nom ; que, dans ces conditions, et sans que puisse exercer une influence sur la solution du litige la circonstance, à la supposer établie, que l'exploitation des terres dont s'agit serait en réalité le fait de son père, M. Y... doit être réputé titulaire, au cours des années d'imposition litigieuses, d'un revenu professionnel au sens de l'article 93-1 ter précité, ce qui faisait obstacle à l'exercice de l'option prévue par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 93 par. 1 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.