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93NT00167

CETATEXT000007520499 J4XLX1995X04X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/04/CETATEXT000007520499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 1995, 93NT00167, inédit au recueil Lebon 1995-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00167 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993 sous le n 93NT00167, présentée pour le PORT AUTONOME DU HAVRE, représenté par son directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; Le PORT AUTONOME DU HAVRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a réduit partiellement le montant de l'état exécutoire émis à l'encontre de la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" en recouvrement des frais de réfection de la gare maritime, dans le cadre d'un marché passé avec cette société ; 2 ) de rejeter l'opposition à état exécutoire formée par la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" ; 3 ) de condamner la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Y... se substituant à Me Huc, avocat de la S.A. "Ateliers de Paimboeuf", - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que le PORT AUTONOME DU HAVRE fait appel du jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen, statuant sur l'opposition formée par la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" contre un état exécutoire émis le 24 mai 1989 à son encontre et concernant une facture de 535 392,05 F correspondant à la réfection de l'étanchéité des terrasses de la nouvelle gare maritime du Havre, a accordé décharge à ladite société de la somme de 128 392,05 F ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, le PORT AUTONOME DU HAVRE, qui ne conteste pas que le montant de sa créance doit être déterminé hors taxes, soutient que celui-ci s'élève à la somme de 451 426,68 F et non à celle de 407 000 F résultant de la décision prise par le tribunal ; qu'à l'appui de ces conclusions, il fait valoir que la somme de 407 000 F correspond uniquement au coût de la réfection des terrasses n 1 et 2 de la gare maritime et doit être augmentée d'une somme de 44 426,68 F représentant le montant des travaux exécutés pour remédier aux désordres affectant les terrasses n 4, 5 et 6 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance du Havre à la demande de la société des pavages et asphaltes de Paris (S.P.A.P.A.), sous- traitante de la S.A. "Ateliers de Paimboeuf", que la somme de 407 000 F représente exclusivement le coût de réparation des terrasses n 1 et 2 sur lesquelles portait l'expertise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le rapport de l'expert ne s'était pas limité aux terrasses 1 et 2 pour réduire le montant de la somme réclamée à la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" par le PORT AUTONOME à 407 000 F ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" devant le tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que la somme de 407 000 F fixée par l'expert inclut une somme de 5 000 F correspondant au coût de remplacement des bacs acier des terrasses 1 et 2 détériorés par des échafaudages posés par une entreprise autre que la S.P.A.P.A. ; que, par suite, la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" est fondée à contester le montant de la créance du PORT AUTONOME en tant qu'il inclut la somme de 5 000 F destinée à réparer des désordres qui ne lui sont pas imputables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'état exécutoire doit être ramené à la somme de 446 426,68 F incluant la somme non contestée de 44 426,68 F représentant le coût de réfection des terrasses 4, 5 et 6 ; que, par suite, le PORT AUTONOME DU HAVRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" d'une somme excédant celle de 88 965,37 F représentant la différence entre le montant initial de l'état exécutoire et celui de la créance dont le PORT AUTONOME est en droit de se prévaloir ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le PORT AUTONOME DU HAVRE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" à payer au PORT AUTONOME DU HAVRE la somme de 4 000 F ; Article 1er - La somme de cent vingt huit mille trois cent quatre vingt douze francs et cinq centimes hors taxes (128 392,05 F HT) dont le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1992 a accordé décharge à la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" est ramenée à quatre vingt huit mille neuf cent soixante cinq francs et trente sept centimes hors taxes (88 965,37 F HT). Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 - La S.A. "Ateliers de Paimboeuf" versera au PORT AUTONOME DU HAVRE une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête du PORT AUTONOME DU HAVRE et les conclusions de la S.A. "Ateliers de Paimboeuf"' tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DU HAVRE, à la S.A. "Ateliers de Paimboeuf" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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