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94NT00171

CETATEXT000007520502 J4XLX1995X04X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 1995, 94NT00171, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00171 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu la requête n 94NT00171, enregistrée au greffe de la cour les 21 février et 4 mars 1994 présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92434 et 92742 en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 19 décembre de l'inspecteur d'académie de Caen et la décision du ministre en date du 22 juin 1992 par lesquelles il a été mis fin aux fonctions de médecin, responsable départemental du service de santé scolaire du Calvados de Mme X... ; 2 ) de rejeter les demandes de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 27 novembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. Cadenat , commissaire du gouvernement, Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dans le mesure où le ministre ne démontre pas plus devant le tribunal que devant la cour que la mesure prise à l'encontre de Mme X... n'aurait été qu'une simple mesure d'ordre intérieur, et qu'il n'établit pas davantage la réalité des griefs dont il faisait état à son encontre, de rejeter le recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer à Mme X... la somme de 2 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme X.... 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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