CETATEXT000007520504 J4XLX1995X04X0000000207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1995, 93NT00207, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00207 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu le recours enregistré sous le n 93NT00207 au greffe de la cour le 25 février 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89/2732-91/720 du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles avait été assujettie la société SICA Habitat et équipement rural au titre des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de rétablir lesdites impositions au nom de la société SICA Habitat et équipement rural ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal de la société "SICA Habitat et équipement rural de Loire-Atlantique", l'administration a estimé que cette société ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1451 du code général des impôts et l'a imposée à cette taxe pour les années 1985 à 1989 ; que lesdites impositions ayant été admises en décharge par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 octobre 1992, le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour leur rétablissement en soutenant que le tribunal s'est mépris sur la charge de la preuve et sur le principe de l'imposition ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe professionnelle : 1 ...les sociétés d'intérêt collectif agricole ... qui se consacrent : ...à l'habitation ou à l'aménagement rural ..." ; Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier qu'il remplit les conditions auxquelles la loi subordonne le droit au bénéfice d'un régime dérogatoire au droit commun ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les redressements litigieux auraient résulté de la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire, la société "SICA Habitat et équipement rural" doit, pour obtenir le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989, établir qu'au cours desdites années, elle constituait bien une société d'intérêt collectif agricole ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R.532-4 du code rural : "La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole ... doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" ; Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la nature de son activité, qui consiste à fournir des prestations de services à ses membres et à mettre du personnel et des locaux à la disposition d'autres organismes, l'importance de l'activité de la société doit s'apprécier en fonction de son chiffre d'affaires et non de son volume d'opérations ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le chiffre d'affaires de la société est constitué, d'une part, des encaissements sur les prestations de services qu'elle effectue en tant que bureau d'études pour la réalisation d'habitations ou d'aménagements en milieu rural et, d'autre part, des sommes reçues de plusieurs organismes installés dans ses locaux, en rémunération des coûts directs et indirects résultant pour elle de la mise à leur disposition de plusieurs de ses salariés, sommes qui, même si elles ne comprennent pas une marge bénéficiaire, doivent être regardées comme un élément du chiffre d'affaires et non, ainsi que le soutient la société, comme de simples remboursements de frais, alors qu'elle les a elle-même comptabilisés en produits ; Considérant, d'une part, que la société n'établit pas que les organismes auprès desquels elle détache du personnel pourraient être affiliés aux caisses de crédit agricole mutuel ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le montant des encaissements réalisés auprès de sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs a, au cours des années litigieuses, toujours été inférieur à 50 % du total de ses recettes ; qu'ainsi la société n'établit pas qu'elle fonctionnait, au cours des années litigieuses, conformément aux dispositions de l'article R.532-4 du code rural ; qu'elle ne peut, par suite, revendiquer le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par les dispositions susrappelées de l'article 1451 du code général des impôts en faveur des sociétés d'intérêt collectif agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces dispositions pour accorder à la société la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la société soutient, sur le fondement de l'article L80 B du livre des procédures fiscales, qu'elle peut bénéficier du contenu de l'instruction administrative 13.L.1.89 du 9 janvier 1989 selon laquelle une décision de dégrèvement constitue une prise de position de l'administration qui lui est opposable et demande en conséquence le maintien de la décharge des impositions au motif que l'administration a, le 18 juillet 1986, prononcé le dégrèvement de l'imposition de l'année 1985 ; que, toutefois, cette décision de dégrèvement, qui n'indiquait pas les motifs sur lesquels elle était fondée, n'a pu constituer une prise de position de l'administration sur une situation de fait ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les conclusions subsidiaires de la société tendant à ce que les bases de ses impositions à la taxe professionnelle soient réduites sont fondées sur l'application d'instructions administratives relatives aux sociétés d'intérêt collectif agricole ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société "SICA Habitat et équipement rural" ne peut, au regard des dispositions fiscales relatives à la taxe professionnelle, être considérée comme une telle société ; que, par suite, ses conclusions subsidiaires ne peuvent être accueillies ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société "SICA Habitat et équipement rural" la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 octobre 1992 est annulé.Article 2 - La taxe professionnelle à laquelle la société "SICA Habitat et équipement rural" a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 est remise intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société "SICA de Loire-Atlantique". 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1451 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code rural R532-4 Instruction 13L-1-89 1989-01-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.