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92NT00210

CETATEXT000007520506 J4XLX1995X04X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 1995, 92NT00210, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00210 3E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 12 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1992 sous le n 92NT00210, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Bruno de X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1991 et le mémoire ampliatif enregistré comme ci-dessus le 29 janvier 1992 présentés pour M. Bruno de X..., par la S.C.P. Chantal Urtin-Petit et Françoise Rousseau-Van Troeyen, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Bruno de X... demande l'annulation du jugement en date du 23 juillet 1991 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par lui en raison des décisions en date des 18 février et 8 mars 1990 par lesquelles le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire a prononcé son licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Wiehn, avocat de M. de X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 23 juillet 1991, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions en date des 19 février 1990, 8 mars 1990 et 6 juin 1990 par lesquelles le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire a, successivement, licencié à compter du 1er mars 1990 M. de X..., délégué régional de la musique pour la région des Pays de la Loire, reporté au 9 mars 1990 la date d'effet de ce licenciement, puis rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé ; que le tribunal a, toutefois, rejeté la demande de M. de X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; que M. de X... fait appel, dans cette mesure, du jugement du 23 juillet 1991 ; Sur les conclusions du ministre tendant à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête : Considérant que si, par une décision en date du 23 février 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de la culture et de la francophonie a "retiré" la décision du 8 mars 1990 annulée par le tribunal, et doit ainsi être regardé comme ayant également "retiré" le licenciement prononcé le 19 février 1990, cette circonstance n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif et n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par M. de X... contre la partie du dispositif de ce jugement rejetant sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en jugeant que le licenciement de M. de X... était justifié par les fautes qu'il avait commises et plus particulièrement par un manquement à l'obligation de réserve, le tribunal administratif s'est nécessairement prononcé sur la proportionnalité de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé au regard desdites fautes ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à son moyen tiré de ce que, s'il considérait qu'une faute disciplinaire avait été commise, le tribunal devait se prononcer sur la question de la proportion entre la gravité de la faute et celle de la sanction ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort de la décision du 19 février 1990 précitée que le licenciement de M. de X... a été prononcé pour le seul motif tiré de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande indemnitaire, le tribunal administratif s'est prononcé non au regard de ce motif, mais au regard des fautes disciplinaires qu'il aurait commises ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : "En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1 Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ..." ; qu'aux termes de son article 54 : "L'indemnité de licenciement ... est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle" ; Considérant que si la décision de licenciement de M. de X... a été annulée pour défaut de motivation, il résulte de l'instruction que des manquements importants, en particulier dans le suivi des affaires dont il avait la charge et dans ses rapports avec ses divers interlocuteurs, pouvaient être relevés dans l'accomplissement de ses fonctions par l'intéressé ; que ces manquements étaient de nature à établir son insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que l'indemnité de licenciement à laquelle M. de X... a droit à compter du 9 mars 1990, date d'effet de son licenciement, doit être réduite de moitié en application des dispositions susrappelées de l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer avec certitude, en l'absence d'éléments justificatifs, le montant de l'indemnité de licenciement due au requérant ; qu'il y a lieu de renvoyer celui-ci devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ; qu'en revanche, M. de X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser par l'allocation d'une somme distincte de l'indemnité qui, comme il vient d'être dit, lui était due en application du décret du 17 janvier 1986 ; Sur les intérêts : Considérant que M. de X... a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui est due en application du décret du 17 janvier 1986 à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 27 juillet 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. de X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - L'article 2 du jugement en date du 23 juillet 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à M. de X... l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 17 janvier 1986 dont le montant sera calculé conformément aux motifs du présent arrêt. M. de X... est renvoyé devant le ministre de la culture et de la francophonie pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de cette indemnité.Article 3 - L'Etat versera à M. de X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. de X... et au ministre de la culture et de la francophonie. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 51, art. 54

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