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93NT00268

CETATEXT000007520508 J4XLX1995X04X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1995, 93NT00268, inédit au recueil Lebon 1995-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00268 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1993 sous le n 93NT00268, présentée pour M. Bernard X... demeurant à Berfay (Sarthe) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la signature tardive de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 14 octobre 1986 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite au moment même où lui est demandé le reversement des salaires qu'il a perçus à tort ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 1986 et, en tant que de besoin, la décision explicite de rejet du 24 novembre 1987 ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 121 436 F, outre intérêts au taux légal ; 4 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin d'allocation de dommages-intérêts : Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 121 436 F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de la signature tardive par le ministre de l'éducation nationale de l'arrêté en date du 14 octobre 1986 l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 30 septembre 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., les conclusions précitées n'ont pas été précédées d'une demande préalable au ministre ; que, notamment, il n'est pas contesté que la lettre du 19 octobre 1987 par laquelle M. X... demandait que soit avancée au 30 septembre 1985 la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite ne comportait aucune demande d'indemnisation d'un préjudice susceptible de donner lieu à une décision administrative sur ce point ; que le ministre n'a conclu que subsidiairement au fond sur les prétentions du requérant à l'indemnité réclamée ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes les a déclarées, par ce motif, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 octobre 1986 : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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