CETATEXT000007520517 J4XLX1995X04X0000000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 1995, 94NT00372, inédit au recueil Lebon 1995-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00372 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Maître Podeur, avocat ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement n 91855 en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest en date du 4 décembre 1990 fixant sa notation au titre de l'année 1990 à 17 et de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître Podeur, avocat de M. Z..., - les observations de Maître X..., se substituant à Maître Gosselin, avocat du CHU de Brest, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs ..." ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'appréciation portée sur le fonctionnaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant l'année qui précède ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en 1986 la note de M. Z... a été abaissée de deux points après qu'une sanction disciplinaire lui eut été infligée cette même année ; que l'administration pouvait légalement, pour ladite année, prendre en compte les faits ayant motivé cette sanction dans l'appréciation de sa manière de servir ; qu'il n'est pas contesté que, de 1986 à 1989, la note de l'intéressé a été portée de 15,25 à 16,25 et de 1989 à 1990 de 16,25 à 17 et a ainsi régulièrement progressé afin de prendre en compte ses mérites professionnels au titre de ces différentes années ; qu'ainsi M. Z... ne saurait soutenir qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits alors même que, en raison de la baisse de deux points qui lui avait été infligée en 1986, sa note demeurerait inférieure à celle de ses collègues de même ancienneté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en attribuant à M. Z... la note de 17 sur 25 le directeur du centre hospitalier aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir au cours de l'année 1990 ni qu'il existerait une distorsion caractérisée entre cette note et l'appréciation littérale l'accompagnant ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, dès lors, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au CHU de Brest et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Loi 83-634 1983-07-13 art. 17 Loi 86-33 1986-01-09 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.