CETATEXT000007520521 J4XLX1995X04X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 1995, 93NT00412, inédit au recueil Lebon 1995-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00412 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993, sous le n 93NT00412, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 37420, Savigny-en-Véron ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Savigny-en-Véron en date du 17 septembre 1992 accordant à la commune un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage artisanal ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Pichon, avocat de la commune de Savigny- en-Véron, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Savigny-en- Véron en date du 17 septembre 1992 ayant octroyé un permis de construire à la commune en vue de réaliser un bâtiment à usage artisanal, M. X... avait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme que les dispositions de cette loi soient au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire ; que, dès lors, le moyen ci-dessus analysé étant inopérant, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme : "Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan" ; et qu'aux termes de l'article L.300-2 du même code : "I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ... b. Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté : ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la création d'une Z.A.C est laissée à la libre initiative des collectivités habilitées à recourir à cette procédure ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint une commune qui décide de créer une zone artisanale à procéder au préalable à la création d'une Z.A.C ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., la commune n'était pas tenue, avant de délivrer le permis de construire contesté, de respecter les dispositions du code de l'urbanisme applicable aux Z.A.C en matière, notamment, d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'étude d'impact, même si la construction autorisée devait être implantée dans la zone artisanale en cours de réalisation ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient M. X..., selon les dispositions du décret du 12 octobre 1977 la création d'une zone artisanale ne constitue pas, en elle-même, une opération d'urbanisme soumise à la procédure de l'étude d'impact ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le permis attaqué méconnaît les dispositions de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme au motif que la demande de permis n'aurait pas comporté une demande concomitante d'autorisation de défrichement des parcelles d'assiette de la construction, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a obtenu du ministre de l'agriculture, par arrêtés des 11 juin 1991 et 20 mars 1992, les autorisations de défrichement nécessaires à la création de la zone artisanale ; Considérant enfin que la construction autorisée se situe pour partie sur la zone UB et pour partie sur la zone 1 Nac 1 du POS de la commune de Savigny- en-Véron, dont le règlement permet, sous certaines conditions, l'implantation sur ces zones de bâtiments à usage artisanal ; qu'ainsi, à supposer que M. X... ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions du règlement du POS, ce moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Savigny-en-Véron la somme de 6 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera à la commune de Savigny-en-Véron une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Savigny-en-Véron est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Savigny-en-Véron et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code de l'urbanisme L421-3, L311-1, L300-2, R421-3-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Décret 77-1141 1977-10-12 Loi 82-213 1982-03-02 art. 5, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.