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93NT00448

CETATEXT000007520523 J4XLX1995X04X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1995, 93NT00448, inédit au recueil Lebon 1995-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00448 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1993 sous le n 93NT00448, présentée pour M. Ernest X..., demeurant ..., par la S.C.P Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Fontaine-sous-Jouy (Eure) ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 février 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes, respectivement, de 157 425 F, 138 564 F et 423 383 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R 199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R 200-2 du même livre, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal administratif : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; Considérant que, dans sa demande, enregistrée le 7 mai 1984 au greffe annexe du tribunal administratif de Rouen et dirigée contre la décision en date du 23 février 1984, notifiée le 5 mars 1984, par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Eure a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, M. X... se bornait à "constater le caractère manifestement exagéré" des impositions en cause au regard des revenus qu'il était susceptible de tirer de son activité ; que s'il relevait que le vérificateur n'avait que très partiellement retenu ses observations en réponse à la notification de redressements, il ne ressort pas des termes de la demande qu'il ait entendu se référer à ces observations, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas jointes ; qu'ainsi, sa demande ne contenait pas explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales ; qu'elle était de ce fait irrecevable ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ont été exposés dans des mémoires en réplique, ceux-ci n'ont été enregistrés au greffe du tribunal qu'après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, ces mémoires n'ont pu couvrir l'irrégularité qui entachait la demande initiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence, respectivement, des sommes de cent cinquante sept mille quatre cent cinquante deux francs (157 452 F), cent trente huit mille cinq cent soixante quatre francs (138 564 F), et quatre cent vingt trois mille trois cent quatre vingt trois francs (423 383 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1, R200-2

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