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93NT00457

CETATEXT000007520525 J4XLX1995X04X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1995, 93NT00457, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00457 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête n 93NT00457, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993, présentée par M. Norbert X..., demeurant à Saint-Jean-des- Bois, 56140 Ruffiac ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 871163 du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir l'écrêtement de son revenu exceptionnel agricole de l'année 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; ... VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ; Considérant que M. X..., exploitant agricole, dont le bénéfice déclaré au titre de l'année 1985 s'élevait à 166 613 F, a demandé le bénéfice des dispositions du I de l'article 38 sexdecies précité ; que, pour refuser à l'intéressé l'application du régime spécial de répartition prévu par ces dispositions, l'administration soutient, sur le fondement du VI du même article, que les conditions de l'exploitation du contribuable ont connu une modification substantielle au cours de l'année 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne démontre pas qu'il aurait, avant 1981, élevé des porcs, exerçait essentiellement, jusqu'en janvier 1982, une activité de production laitière ; qu'à partir du 1er février 1982, si l'intéressé a poursuivi sa production de lait, il a toutefois mis en service une porcherie destinée à engraisser 200 porcs ; que son chiffre d'affaires annuel est alors passé, de 231 005 F en 1981 à 617 789 F en 1982 et a ensuite augmenté régulièrement, les recettes de la production porcine avoisinant toujours le double des recettes d'origine laitière ; qu'ainsi, et nonobstant la répartition, en 1985, des marges nettes entre ces deux activités, les conditions de l'exploitation doivent être regardées comme ayant connu, en 1982, une modification substantielle liée à la mise en place de l'activité d'engraisseur de porcs ; que, dès lors, M. X... ne saurait prétendre au bénéfice du régime spécial d'imposition prévu à l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGIAN3 38 sexdecies J

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