CETATEXT000007520527 J4XLX1995X04X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1995, 93NT00463, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00463 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00463 le 23 avril 1993, présentée pour la SARL BLOT-CHATELET dont le siège social était 4 Escalier Gallipaud à Pornic représentée par son liquidateur, Maître X..., par Maître Y..., avocat ; La SARL BLOT-CHATELET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-166 F du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en remboursement d'un montant de 6 787 F de taxe sur la valeur ajoutée ; 2 ) d'ordonner la restitution de ladite taxe ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant que la société BLOT-CHATELET soutient que le jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à trois des moyens qu'elle avait soulevés ; qu'il résulte, cependant, des mentions du jugement, d'une part, que les premiers juges ont expressément rejeté le moyen tiré de ce que la société aurait, postérieurement à la vente de son fonds de commerce, continué d'avoir la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que le tribunal pouvait se dispenser de répondre aux moyens, qui étaient inopérants, relatifs aux dispositions de la loi de finances pour 1990 et de l'instruction administrative 12.C.4-90 du 19 avril 1990, lesquelles ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la période litigieuse ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'aux termes de l'article 271-1 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce de la SARL BLOT-CHATELET, qui avait été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 24 février 1986, a été cédé en totalité par acte du 7 avril 1987 ; qu'à cette date, la société doit être regardée comme ayant cessé d'effectuer des opérations imposables au sens de l'article 256 A du code général des impôts et donc de bénéficier du droit à déduction ouvert par l'article 271-1 dudit code ; que, par suite, elle ne pouvait ni déduire le montant de la taxe ayant grevé les frais de greffe ou celle que lui réclamait son liquidateur judiciaire par une facture établie le 20 septembre 1988, ni en obtenir le remboursement ou la compensation avec la taxe mise à sa charge par ailleurs, nonobstant la circonstance que la taxe dont elle demandait la déduction aurait été relative à la procédure de liquidation de la société qui s'est déroulée antérieurement à la cession du fonds de commerce ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la SARL BLOT- CHATELET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SARL BLOT-CHATELET succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la SARL BLOT-CHATELET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Maître X..., liquidateur de la SARL BLOT-CHATELET et au ministre du budget. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 256 A, 271 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.