CETATEXT000007520532 J4XLX1992X06X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 juin 1992, 91NT00071, inédit au recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00071 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU le recours, enregistré le 6 février 1991 sous le n° 91NT00071, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 31 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a déchargé la société Clômétal de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de CHANZEAUX (Maine-et-Loire) ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Clômétal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement" ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts relatif aux exonérations de taxe professionnelle susceptibles d'être accordées aux entreprises nouvellement créées : "L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération, les entreprises nouvelles doivent notamment souscrire avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création une demande d'exonération et joindre la déclaration spéciale des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ; que le dépôt tardif de la demande d'exonération fait normalement perdre tout droit à exonération ; que, toutefois, l'administration a admis, dans une instruction du 2 mars 1981, que le contribuable ayant souscrit tardivement l'une ou l'autre des déclarations susvisées, pourrait obtenir l'exonération de taxe professionnelle pour la période restant à courir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Clômétal a été créée le 1er février 1985 ; que pour prétendre à l'exonération de taxe, elle était tenue de souscrire, avant le 1er mai 1986, sa demande d'exonération, ainsi que la déclaration spéciale des éléments bénéficiant de l'exonération pour les années 1986 et 1987 dont les bases d'imposition devaient être calculées, conformément à l'article 1478 précité, d'après les éléments dont le contribuable avait disposé l'année de la création ; qu'il est constant que les déclarations nécessaires ont été souscrites après la date limite ; que, par suite, l'entreprise ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle de l'année 1987, ni en vertu de la loi, ni sur le fondement de la doctrine administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Clômétal a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de CHANZEAUX ;Article 1er - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 31 octobre 1990 est annulé.Article 2 - La taxe professionnelle à laquelle la société Clômétal a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de CHANZEAUX est remise intégralement à sa charge, compte tenu du dégrèvement prononcé d'office par l'administration.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société Clômétal et au MINISTRE DU BUDGET. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1478, 1477, 1465 Instruction 1981-03-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.