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90NT00082

CETATEXT000007520533 J4XLX1992X06X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520533.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00082, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00082 C DUPUY CADENAT VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 12 février 1990, sous le n° 90NT00082 et le 27 juillet 1990, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... (Essonne), par Me Alice Y..., avocat à MELUN ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1989 du Tribunal administratif de RENNES rejetant sa demande dirigée contre deux titres de recettes émis à son encontre et rendus exécutoires les 5 août et 5 octobre 1988 par le préfet du Morbihan pour le recouvrement des sommes de 6 452,01 F et 27 000 F représentant des rémunérations versées au titre, respectivement, des exercices 1984 et 1985, en paiement de remplacements effectués au centre hospitalier de Lorient (Morbihan) ; 2°) d'annuler lesdits états exécutoires et de le décharger des sommes correspondantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ; VU le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat du centre hospitalier de Lorient, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 13 décembre 1989, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de M. Raymond X... tendant à faire opposition à deux états exécutoires émis à son encontre par le préfet du Morbihan les 5 août et 5 octobre 1988 pour le recouvrement des sommes de 6 452,01 F et 27 000 F représentant des trop-perçus de rémunérations versées par le centre hospitalier de Lorient (Morbihan) au titre, respectivement, des exercices 1984 et 1985, en paiement de remplacements effectués dans cet établissement d'hospitalisation public ; que M. X... demande l'annulation de ce jugement et des états exécutoires litigieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a assuré le remplacement du chef de service de chirurgie B du centre hospitalier de Lorient pendant la période du 30 juin au 3 août 1984 ; qu'en rémunération de ses prestations, M. X... a reçu une indemnité de 1 400 F par jour ainsi qu'une indemnité de garde conformément aux stipulations d'un contrat passé le 25 juin 1984 avec le directeur de cet établissement ; qu'à la suite d'un jugement provisoire de la chambre régionale des comptes de Bretagne du 1er décembre 1987 prescrivant à l'agent comptable de l'hôpital le reversement à la caisse de cet établissement public des sommes précitées de 6 452,01 F et 27 000 F compte-tenu de leur caractère indû, M. X... s'est vu assigner le remboursement desdites sommes par deux titres de recettes émis et rendus exécutoires par le préfet du Morbihan les 5 août et 5 octobre 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dont M. X... invoque les dispositions pour la première fois en appel, " ... en cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans un délai d'un mois, procéder ... au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de carence autorisant le pouvoir de substitution du préfet implique l'inscription préalable au budget initial de l'établissement ou à une décision modificative dudit budget de la recette à recouvrer ; qu'il est constant, qu'en l'espèce, les sommes de 6 452,01 F et 27 000 F réclamées à M. X..., bien qu'elles présentaient un caractère indû en application des dispositions de l'article 46 du décret susvisé du 8 mars 1978, ne figuraient pas au nombre des recettes inscrites au budget initial ou modifié de chacun des exercices 1984 et 1985 du centre hospitalier de Lorient ; qu'ainsi et bien que cette inscription ait été faite postérieurement, le préfet du Morbihan ne pouvait légalement se substituer à l'ordonnateur pour émettre, aux lieu et place de ce dernier, les titres de recettes litigieux et les rendre exécutoires les 5 août et 5 octobre 1988 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et des états exécutoires délivrés à son encontre ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 13 décembre 1989 est annulé.Article 2 - Les deux états exécutoires délivrés à l'encontre de M. X... par le préfet du Morbihan le 5 août et le 5 octobre 1988 sont annulés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Lorient et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. Copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan pour information. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Décret 78-257 1978-03-08 art. 46 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 22

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