← France

92NT00775

CETATEXT000007520538 J4XLX1994X10X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 92NT00775, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00775 1E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992, présentée pour M. Joseph X... demeurant ..., par la société juridique et fiscale de l'Ouest, avocat à RENNES ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9053 en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 21 avril 1986 autorisant la commune d'Isigny-Le-Buat à exploiter un dépôt d'ordures ménagères en décharge contrôlée sur la parcelle cadastrée sous le n° 41 section ZD, et tendant, d'autre part, à ce qu'il soit autorisé à exploiter ses terres et à être indemnisé du préjudice subi ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'ordonner la remise en état des lieux ; 4°) de l'autoriser à exploiter ses terres ; 5°) de réparer le préjudice subi ; 6°) de lui allouer une somme de 20 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 19 juillet 1976 ; VU le décret du 21 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Manche en date du 21 avril 1986 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 21 septembre 1977, le préfet doit statuer sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement dans un délai de trois mois à partir du jour où il a reçu le dossier d'enquête et qu'en cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet doit, par un arrêté motivé, fixer un nouveau délai ; que ces dispositions ont pour but, en raison des intérêts en cause, de limiter la durée de la procédure d'autorisation ; qu'il en résulte nécessairement qu'à l'expiration du délai imparti pour statuer, le préfet se trouve dessaisi et qu'il ne lui est plus possible de se prononcer par une décision expresse sur ladite demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'exploitation, par la commune d'Isigny-Le-Buat, d'un dépôt d'ordures ménagères en décharge contrôlée au lieu-dit "La Butte" a fait l'objet d'une enquête publique du 2 septembre au 1er octobre 1985 ; que M. X... soutient que l'arrêté par lequel le préfet de la Manche a autorisé cette exploitation en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, est intervenu plus de trois mois après que le commissaire-enquêteur a transmis à la préfecture le dossier d'enquête avec ses conclusions motivées ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel que le dossier d'enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été déposés à la sous-préfecture d'Avranches le 24 octobre 1985 et sont parvenus à la préfecture de la Manche le 19 novembre 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris un arrêté motivé pour prolonger le délai de trois mois prévu à l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 ; que le préfet a pris l'arrêté litigieux le 21 avril 1986 et doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant statué au-delà du délai de trois mois susmentionné ; qu'ainsi, ledit arrêté du 21 avril 1986 par lequel il a autorisé la commune d'Isigny-Le-Buat à exploiter l'installation en cause est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi : Considérant que le tribunal administratif de CAEN a rejeté les conclusions de M. X... au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable à l'administration ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a, le 30 septembre 1988, adressé une réclamation à la commune d'Isigny-Le-Buat, il ressort, toutefois, du contenu même de cette lettre qu'elle n'avait pas le caractère d'une demande d'indemnité et ne pouvait, dès lors, être regardée comme constituant la réclamation préalable qui aurait dû précéder la demande de réparation de préjudice présentée au tribunal, que cette demande ait été dirigée contre la commune ou contre l'Etat ; que ce vice ne saurait, en tout état de cause, être couvert par la réclamation adressée au préfet de la Manche le 22 septembre 1992, postérieurement au jugement attaqué ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ; Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit autorisé à exploiter les parcelles lui appartenant avant les opérations de remembrement : Considérant que les conclusions susmentionnées ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de CAEN, en date du 26 juin 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 21 avril 1986.Article 2 - L'arrêté du préfet de la Manche du 21 avril 1986 est annulé.Article 3 - L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 ( Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'environnement et à la commune d'Isigny-Le-Buat. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION Arrêté 1986-04-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 11 Loi 76-660 1976-07-19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.