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93NT00891

CETATEXT000007520543 J4XLX1994X10X0000000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 93NT00891, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00891 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU l'arrêt en date du 18 décembre 1990 par lequel la cour a transmis au Conseil d'Etat le recours présenté le 13 juillet 1989 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; VU la décision en date du 14 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 1989, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1989 du tribunal administratif de RENNES en ce qu'il a annulé la décision du 26 avril 1988 par laquelle ses services ont refusé d'assortir des intérêts moratoires les sommes versées à M. X... au titre de la reconstitution de sa carrière ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de RENNES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions du recours : Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 8 juin 1989 en ce qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 26 avril 1988 par laquelle ses services ont refusé d'assortir des intérêts moratoires les sommes versées à titre de rappels de traitements en décembre 1987 et janvier 1988 à M. X... à la suite de la reconstitution de sa carrière ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les diverses réclamations adressées à l'administration par M. X... en vue d'obtenir la reconstitution de sa carrière, notamment celle du 9 septembre 1983, aient été assorties de demandes tendant au paiement des rappels de traitements découlant de cette mesure ; Considérant, d'autre part, que si, par une lettre du 23 octobre 1987, en réponse à celle par laquelle l'administration lui faisait connaître les modalités de la reconstitution de sa carrière, M. X... a demandé que soient chiffrées précisément les conséquences financières de son reclassement, il ne peut être regardé comme ayant ainsi sollicité sans ambiguïté le rappel de ses traitements ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les versements effectués en décembre 1987 et janvier 1988 au profit de M. X... sont intervenus, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, spontanément à la suite de l'arrêté du 13 octobre 1987 relatif à la reconstitution de sa carrière ; que, dans ces conditions, les intérêts moratoires n'avaient pas commencé à courir ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... ; Considérant, en premier lieu, que l'intéressé se prévaut de la circulaire n° 2B 140 du 24 octobre 1980 en son point 3 relatif au cas où la demande d'intérêts moratoires est formulée après le versement de la somme principale ; que toutefois, selon ce texte, la demande n'est recevable que si son auteur a été amené à solliciter le paiement du principal ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le versement des rappels de traitements est intervenu spontanément ; que, par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte ni d'un principe général du droit, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire, que les rémunérations dues aux fonctionnaires qui n'auraient pas été payées à leur échéance normale porteraient de plein droit intérêts au taux légal, à compter de la date de cette échéance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a annulé la décision refusant à M. X... le bénéfice des intérêts moratoires sur les sommes qui lui ont été versées à titre de rappels ; qu'en conséquence, d'une part, la demande présentée en ce sens devant le tribunal administratif par M. X... doit être rejetée, d'autre part, l'article 2 du jugement doit être annulé ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées devant la cour par M. X... et tendant à ce que la cour condamne l'Etat à lui payer, d'une part, les intérêts des intérêts moratoires, d'autre part, les intérêts des sommes qui auraient dû lui être versées en exécution du jugement, pour la période comprise entre le 16 juin 1989, date de notification du jugement, et la date où cette exécution interviendra, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er - L'article 2 du jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 8 juin 1989 est annulé.Article 2 - La demande d'intérêts moratoires présentée par M. X... devant le tribunal administratif de RENNES ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et aux héritiers de M. X.... 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Arrêté 1987-10-13 Circulaire 1980-10-24

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