CETATEXT000007520547 J4XLX1994X10X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93NT00897, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00897 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête n° 93NT00897, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993 et le mémoire complémentaire en régularisation enregistré le 4 octobre 1993, présentés pour Mme Simone X... demeurant ... par Me Y..., avocat à St Lo ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90525 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le 15 juin 1993 sa demande en décharge de la taxe afférente aux travaux connexes au remembrement de la commune de Geffosses (Manche), qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989, et a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution de certains travaux ; 2°) de prononcer la décharge de toutes les taxes émises à son encontre par l'association foncière de remembrement de Geffosses tant qu'une assemblée générale des propriétaires concernés par les travaux d'hydraulique n'aura pas été convoquée pour les déterminer ; 3°) d'ordonner à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche de l'indemniser pour les travaux qu'elle n'a pas voulu faire exécuter d'une somme qui correspond au devis de l'entreprise Laroze et fils ; 4°) d'ordonner au trésorier de l'association foncière de remembrement qu'il lui rembourse une somme qu'il a indûment prélevée sur une indemnité sécheresse qu'elle aurait du toucher ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Martin, avocat de l'association foncière de remembrement ; - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X... s'est bornée devant le tribunal administratif de Caen à demander la décharge "provisoire" de la taxe afférente aux travaux connexes de remembrement effectués par l'association foncière de remembrement de Geffosses, au titre de l'année 1989, le tribunal ne pouvait regarder cette demande que comme tendant à une décharge totale ; que par ailleurs, Mme X... ne peut soutenir que ledit jugement méconnaîtrait le principe du contradictoire faute pour le tribunal d'avoir appelé à l'instance la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche, dès lors qu'aucun texte ne lui en faisait obligation ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe afférente aux travaux connexes de remembrement réclamée au titre de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé la base de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'en vertu de ces dispositions, qui sont applicables aux associations foncières de remembrement, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ; Considérant qu'à supposer que Mme X... soulève un moyen tiré de l'irrégularité du mode de répartition des dépenses afférentes aux travaux hydrauliques, ce moyen présenté en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées est irrecevable et doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux connexes, et notamment la destruction de haies et la reconstitution de talus, ont été effectués à la demande de la commission communale de remembrement, en application de l'article 25 du code rural ; que si Mme X... soutient qu'une assemblée générale des propriétaires concernés par les travaux relatifs au chemin rural n° 30 aurait dû être réunie, aucun texte législatif ou réglementaire, en ce cas, n'oblige l'association foncière, chargée de l'exécution de ces travaux, à réunir en assemblée générale les propriétaires concernés ; que la circonstance que certains propriétaires aient, à cet égard, pu obtenir satisfaction, ne peut être utilement invoquée, dès lors que le principe d'égalité n'a pas été méconnu ; Considérant enfin, que la circonstance que Mme X... supposant que, s'agissant d'un chemin rural, le conseil municipal était compétent, se soit adressée en vain à la commune de Geffosses, est également sans incidence sur la demande en décharge de la taxe en litige ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions ci-dessus visées de Mme X... présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions de l'association foncière de remembrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'association foncière de remembrement de Geffosses et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code rural 25 Décret 1927-12-18 art. 43 Loi 1865-06-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.