CETATEXT000007520554 J4XLX1994X10X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 92NT00926 92NT00928, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00926 92NT00928 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA I. VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1992, sous le n° 92NT00926, présentée pour Mme Nelly Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; II. VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1992, sous le n° 92NT00928, présentée pour Mme Nelly Y..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... sont dirigées contre deux jugements en date du 23 octobre 1992 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1980, 1981, 1982 et 1983, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme Y..., qui exploite à Sion-les-Mines (Loire-Atlantique) un commerce de tabac-journaux-café-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période s'étendant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, et en ce qui concerne le bénéfice commercial sur les exercices 1980 à 1983 inclus ; que l'administration a estimé que cette comptabilité n'était pas probante et a assigné à Mme Y..., d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et dont la requérante demande la décharge ; Sur les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus que Mme Y... n'a fait l'objet d'aucun redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, laquelle n'a pas été soumise à vérification ; que, dès lors, ses conclusions en décharge sont, dans cette mesure, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicables : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme Y... enregistrait globalement l'ensemble de ses recettes en fin de journée, les bandes de caisse qu'elle a produites ne justifiaient pas du détail des recettes ainsi comptabilisées ; que si la requérante soutient qu'elle était fondée, en vertu des dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts alors en vigueur, à inscrire globalement en fin de journée les opérations au comptant d'un montant inférieur à 200 F, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; Considérant que le livre de caisse ne permettait pas de suivre le mouvement des espèces en raison de la globalisation des recettes en numéraire et par chèque ; que des erreurs entachaient l'inventaire des stocks à la clôture de l'ensemble des exercices vérifiés ; que de telles irrégularités, graves et répétées, enlèvent à la comptabilité toute valeur probante alors même qu'il serait établi que la reconstitution des chiffres d'affaires opérée par l'administration aurait révélé des écarts peu significatifs par rapport aux chiffres d'affaires déclarés ; que, dès lors, le service était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, sans qu'il fût tenu de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en indiquant, sur la notification de redressements adressée à Mme Y... le 9 juillet 1984 qu'il retenait, pour déterminer les recettes "repas", un coefficient de 2,20 résultant "de la situation géographique et des conditions particulières d'exploitation de l'entreprise" et, pour déterminer les recettes provenant des ventes de vin en bouteille, un coefficient établi "par comparaison entre les prix facturés et les achats correspondants ... en tenant compte des pertes éventuelles", le vérificateur n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, méconnu les dispositions de l'article L.76 ; Considérant, enfin, que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant été régulièrement fixés par voie de rectification d'office, il incombe à Mme Y... d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit lui faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition ; S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice imposables : Considérant, d'une part, que pour reconstituer les recettes procurées par le bar, l'administration a appliqué aux achats commercialisés des coefficients dégagés en comparant les factures d'achats des produits et les prix pratiqués dans l'entreprise ; qu'elle a également tenu compte des stocks d'entrée et de sortie, de la consommation personnelle de l'exploitante et des boissons offertes gratuitement à la clientèle ; que, d'ailleurs, dans une lettre du 12 décembre 1984, Mme Y... a déclaré accepter lesdits coefficients sous réserve d'une réduction de 5 % qui lui a été accordée le 3 janvier 1985 ; que si cette dernière soutient que d'autres coefficients doivent être retenus, elle n'apporte pas la preuve que ceux qu'elle propose reflètent mieux les conditions d'exploitation de son activité de bar que ceux que l'administration a utilisés ; Considérant, d'autre part, que si Mme Y... reproche au vérificateur d'avoir tenu compte exclusivement d'un coefficient tiré d'une monographie professionnelle, il résulte de l'instruction que, eu égard à la diversité des prestations offertes à la clientèle et aux insuffisances de la comptabilité, le vérificateur s'est, en réalité, référé, pour les denrées alimentaires solides, aux tarifs pratiqués dans l'établissement afin d'apprécier le classement de celui-ci dans le barème figurant dans la monographie professionnelle et, pour les vins en bouteille servis au restaurant, au résultat de la comparaison des prix d'achats et des prix facturés ; qu'en se bornant à proposer une méthode de reconstitution fondée sur un seul menu, Mme Y... ne peut être regardée comme proposant une autre méthode de nature à parvenir à une évaluation plus précise de ses recettes ; Considérant, enfin, que la requérante ne critique pas utilement le chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'activité de bimbeloterie ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas avoir accepté le coefficient de marge brute retenu par le vérificateur ; S'agissant des charges déductibles : Considérant qu'au titre des exercices 1980, 1981, 1982 et 1983, Mme Y... a comptabilisé dans ses charges des frais relatifs à l'usage de deux véhicules de tourisme pour un montant calculé forfaitairement et sans aucune précision s'élevant respectivement à 8 257 F, 13 547 F, 12 503 F et 18 571 F ; que le service, estimant qu'il n'avait pas été démontré que ces frais auraient été engagés dans l'intérêt exclusif de l'exploitation a réintégré 50 % desdits frais dans les bénéfices des exercices concernés ; qu'en se bornant à soutenir, sans apporter de justification, que la totalité des dépenses en cause aurait dû être admise en déduction en raison des sujétions inhérentes à son commerce et de son éloignement par rapport à un centre urbain, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif de la réintégration à laquelle il a été procédé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 286 CGI Livre des procédures fiscales L75, L76