CETATEXT000007520573 J4XLX1994X12X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00169, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00169 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 15 février 1993 sous le n° 93NT00169 et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 mars 1993, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 1978 au 28 février 1982 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement et des rôles correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date des 10 juin et 16 juillet 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Cher a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 31 542 F, des pénalités afférentes au complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er mars 1978 au 28 février 1982 et, à concurrence des sommes de 1 618 F, 36 430 F, 19 280 F et 42 392 F, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du commerce d'articles de sport que M. X... exploite à BOURGES, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars 1978 au 28 février 1982 et des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que ces compléments d'imposition résultent de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise à laquelle le vérificateur a procédé en suivant la procédure contradictoire, bien qu'il ait regardé la comptabilité comme non probante ; que le contribuable ayant contesté les redressements, l'admi-nistration a soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a entériné les conclusions du service en ce qui concerne le défaut de caractère probant de la comptabilité ; que les impositions mises en recouvrement étant conformes à l'avis de la commission, il appartient à M. X... d'apporter la preuve, soit par sa comptabilité, soit par des éléments extra-comptables, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le caractère probant de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations opérées par l'expert désigné par les premiers juges, d'une part, que le brouillard de caisse tenu par M. X..., qui comportait pour les années litigieuses des blancs et des ratures, n'indiquait pas les références précises de chaque article vendu et mentionnait l'existence d'"excédents de caisse" dont l'origine n'a pu être expliquée par le contribuable ; que, d'autre part, pour de très nombreux articles, les indications du livre des recettes ne correspondaient pas aux quantités vendues théoriques résultant de la comparaison des stocks et des achats de marchandises et faisaient apparaître des minorations systématiques ; que ces irrégularités ne permettent pas de tenir pour sincères les recettes enregistrées en comptabilité ; qu'enfin, les études effectuées dans l'entreprise tant par le vérificateur que par l'expert désigné par les premiers juges aboutissent à des coefficients multiplicateurs sur achats supérieurs à ceux ressortant des déclarations du contribuable ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir que sa comptabilité était régulière et probante ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le relevé de prix réalisé par le vérificateur lors de son intervention dans l'entreprise a porté sur 462 articles en stocks ; que, pour déterminer le coefficient multiplicateur moyen appliqué dans l'entreprise, le vérificateur a ensuite distingué les articles chaussants de l'ensemble des autres articles ; qu'ainsi, même si, comme l'a constaté l'expert, quelques erreurs minimes ont affecté ce relevé, M. X... n'est fondé à soutenir ni que l'échantillon aurait été insuffisant ni que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires serait sommaire ; que, si le contribuable soutient qu'une pondération plus précise aurait dû être effectuée entre les coefficients appliqués aux différentes catégories d'articles, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une telle pondération aurait abouti à un coefficient différent du coefficient de 2,036 retenu par le vérificateur, coefficient d'ailleurs réduit à 2 par les premiers juges ; qu'enfin, M. X... n'établit ni que la démarque inconnue s'élèverait dans son entreprise à 6 % ni que le coefficient multiplicateur subirait des variations en fonction de la saison ou des approvisionnements ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à critiquer la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... demande que soit retenue la méthode de reconstitution qu'il a soumise à l'expert, portant sur 76 % des ventes d'un exercice et distinguant dix huit catégories d'articles ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et de l'avis même de l'expert, que ladite méthode, d'ailleurs exclusivement fondée sur une comptabilité reposant sur des brouillards de caisse dépourvus de valeur probante, n'aboutit pas à des résultats plus fiables que celle de l'administration, et que, pour trois des quatre années soumises au contrôle, les coefficients déterminés par M. X... sont très supérieurs à ceux ressortant de ses propres déclarations de résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'ORLEANS n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de trente et un mille cinq cent quarante deux francs (31 542 F) en ce qui concerne les pénalités afférentes au complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er mars 1978 au 28 février 1982 et des sommes de mille six cent dix huit francs (1 618 F), trente six mille quatre cent trente francs (36 430 F), dix neuf mille deux cent quatre vingts francs (19 280 F) et quarante deux mille trois cent quatre vingt douze francs (42 392 F) en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS
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