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90NT00168

CETATEXT000007520578 J4XLX1992X09X0000000168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 90NT00168, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00168 C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1990 et les deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars et 6 septembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE BOURGES par la SCP L. CASSARD, A. SALAUN, R. RUFFAULT, P. CARON, avocat au Barreau de NANTES ; La COMMUNE DE BOURGES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser une indemnité à M. et Mme X... à la suite du décès de leur fils Mohamed survenu lors d'une séance de natation scolaire à la piscine municipale ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me RUFFAULT, avocat de la COMMUNE DE BOURGES, - les observations de Me BALLEREAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de la commune : Considérant que l'action de la COMMUNE DE BOURGES tend à l'annulation du jugement qui l'a condamnée à indemniser les consorts X... du préjudice qui est résulté pour eux du décès de leur fils et frère Mohamed, survenu le 12 juin 1986 à la piscine municipale des Gibjoncs au cours d'une séance de natation scolaire à laquelle il participait en tant qu'élève de l'école primaire des Pressavois ; Considérant qu'un tel accident peut donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat soit devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au cours de la séance de natation, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ; Considérant, toutefois, que la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat dans les conditions ci-dessus définies n'exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison soit d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public constitué par la piscine municipale, soit d'une faute née d'une surveillance défectueuse ou d'une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité, de la part du personnel communal chargé d'assurer la surveillance de la piscine ; que la commune n'établit pas qu'en l'espèce les maîtres-nageurs-sauveteurs municipaux avaient été agréés par l'Etat et étaient rémunérés par lui et qu'ainsi ils agissaient pour le compte de ce dernier aux conditions fixées par la circulaire du 12 juin 1980 ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir en appel que l'action formée contre elle devant le Tribunal administratif d'ORLEANS par les consorts X... à raison des fautes qu'aurait commises le personnel de la piscine chargé de la surveillance du bassin était mal dirigée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Mohamed, qui ne savait pas nager, a pu accéder au grand bain démuni d'équipement de sécurité et a coulé au fond de la piscine sans qu'à aucun moment ait été attirée l'attention du personnel municipal chargé de la surveillance du bassin ; qu'en raison du nombre élevé d'enfants se baignant en même temps et de l'intense brassage d'eau qui en résultait, il était difficile de distinguer le fond de la piscine ; qu'il convenait dès lors de procéder à une surveillance particulière du bassin ; qu'aucun contrôle du nombre des enfants n'a été effectué au moment où ils sont sortis du bain ; que le corps inanimé de l'enfant n'a pas été découvert par les maîtres-nageurs-sauveteurs mais par l'un des élèves de la classe qui s'apprêtait à prendre possession de la piscine ; que ces circonstances, qui ont compromis les chances que le jeune Mohamed avait de pouvoir être sauvé, révèlent des fautes caractérisées de surveillance du personnel municipal et, par suite, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE BOURGES ; qu'en tout état de cause, cette dernière ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourait dans l'exercice de la mission de surveillance et de sécurité des usagers de la piscine en invoquant les fautes commises par les instituteurs qui, en la circonstance, participaient également à cette mission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a mis en cause sa responsabilité dans le décès du jeune Mohamed X... ; Sur le recours incident des consorts X... : Considérant que M. et Mme X... réclament par la voie du recours incident que la COMMUNE DE BOURGES soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 100 000 F et à verser à chacun de leurs quatre enfants la somme de 30 000 F, au titre de la douleur morale ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par les consorts X..., d'une part, en allouant à chacun des parents de la victime la somme de 30 000 F, à sa soeur jumelle la somme de 15 000 F et à son frère âgé de six ans au moment du décès, la somme de 10 000 F et, d'autre part, en écartant du bénéfice de la réparation le frère et la soeur qui, à l'époque, étaient âgés, le premier, de moins de deux mois, et, la seconde, de quatre ans, qui ne peuvent être regardés comme ayant subi un préjudice moral ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE BOURGES est rejetée.Article 2 - Les sommes que la COMMUNE DE BOURGES a été condamnée à verser à chacun des époux X..., ainsi qu'à leur fille Majda et à leur fils Adil sont portées respectivement à trente mille francs (30 000 F), quinze mille francs (15 000 F) et dix mille francs (10 000 F).Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 21 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions du recours incident des consorts X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOURGES et à M. et Mme X.... 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE

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