CETATEXT000007520580 J4XLX1992X10X0000000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00509, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00509 C AUBERT CHAMARD VU le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 1991 ; Le SECRETAIRE D'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a laissé à la charge de l'Etat la moitié du montant des réparations du duc d'albe endommagé le 20 janvier 1988 dans le port de Dieppe par le cargo "Beryte", ces faits ayant été constatés par procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la société d'armement "Associated Levant Lines" et de M. X..., capitaine du navire ; 2°) de condamner M. X... et la société "Associated Levant Lines" à payer à l'Etat une somme de 1 198 932 F augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des ports maritimes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Lassus, avocat de la société Associated Levant Lines, de M. X... et du Swedish Club, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement en date du 22 mai 1991, dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Rouen a condamné, pour contravention de grande voirie, M. X... et la société Associated Levant Lines solidairement à verser à l'Etat la somme de 628 466 F en réparation des dommages causés à des installations du port de Dieppe, le 20 janvier 1988, lors de la manoeuvre de sortie du navire "Beryte" ; qu'eu égard à ces condamnations, et en tout état de cause, le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions en défense dont ils étaient saisis par M. X... le capitaine du navire, la société d'armement Associated Levant Lines et la compagnie d'assurance Swedish Club et qui tendaient à la relaxe des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie ; Sur la responsabilité de M. X... et de la société Associated Levant Lines : Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 20 janvier 1988 que le navire "Beryte" a, lors de sa manoeuvre de sortie du port de Dieppe, endommagé un duc d'albe et une porte d'écluse ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue aux articles L.321-1 et suivants du code des ports maritimes ; qu'en admettant qu'avarié par des accidents antérieurs, le duc d'albe se trouvât extrêmement affaibli, la faute qu'aurait commise l'administration en ne procédant ni à sa réparation ni à la signalisation de son état ne saurait être assimilée à un cas de force majeure permettant de relaxer les contrevenants, des fins du procès-verbal ; Sur le bien-fondé de l'évaluation des dommages : Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité publique concernée le montant des frais exposés ou à exposer par celle-ci pour la remise en état de l'ouvrage endommagé et qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; qu'en l'espèce, il est constant que les conséquences de la contravention commise ne pouvaient être réparées que par le remplacement pur et simple du duc d'albe endommagé ; que le montant des dépenses, engagées pour procéder à ce remplacement et fixées à la somme de 1 140 932 F, ne présente pas, dans ces conditions, un caractère anormal ; que la responsabilité éventuelle, à l'égard des contrevenants, de l'administration qui devait veiller à l'entretien de l'ouvrage, ne saurait réduire la charge incombant aux intéressés, en vertu des textes susmentionnés, de réparer les conséquences dommageables de la contravention commise ; que, dès lors qu'il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de réclamer à l'administration, par une action distincte, la réparation du préjudice résultant pour eux de l'aggravation du dommage provoqué par un éventuel défaut d'entretien de l'ouvrage, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur l'enrichissement sans cause procuré à l'Etat par le remplacement d'un duc d'albe vétuste, pour ne mettre à la charge de M. X... et de la société Associated Levant Lines que la moitié de la somme de 1 140 932 F ; qu'ainsi le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est fondé à demander que les intéressés supportent l'intégralité du coût de la remise en état du duc d'albe, soit la somme de 1 140 932 F ; Considérant que les frais exposés pour la réfection de la porte de l'écluse se sont élevés à 58 000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme présenterait un caractère exagéré ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au montant précité la réparation à la charge des intéressés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est fondé d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la condamnation de M. X... et de la société Associated Levant Lines au versement de la somme de 628 466 F et d'autre part, à solliciter leur condamnation à verser la somme de 1 198 932 F ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X..., de la société Associated Levant Lines et du Swedish Club, tendant à la relaxe des fins du procès-verbal et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des condamnations, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme de 1 198 932 F à compter du 29 août 1989, date d'enregistrement de l'acte par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déféré au Tribunal administratif de Rouen le procès-verbal de contravention de grande voirie ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 juillet 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser ces frais à la charge de M. X... et de la société Associated Levant Lines ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X..., à la société Associated Levant Lines, et au Swedish Club, la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La somme de 628 466 F que M. X... et la société Associated Levant Lines ont été condamnés solidairement à verser à l'Etat par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 mai 1991 est portée à 1 198 932 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1989. Les intérêts échus le 15 juillet 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de M. X..., de la société Associated Levant Lines et du Swedish Club sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT A LA MER, à M. X..., à la société Associated Levant Lines et au Swedish Club. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA Code civil 1154 Code des ports maritimes L321-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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