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90NT00528

CETATEXT000007520584 J4XLX1992X10X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00528, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00528 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 septembre 1990 et 21 mars 1991, sous le n° 90NT00528, présentés pour la société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN", société coopérative anonyme à capital variable dont le siège est à Poulgoazec 29780 Plouhinec, représentée par son président en exercice, par Me Le Cleac'h, avocat ; La société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 à raison de son activité exercée dans la commune de Concarneau ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me LE CLEAC'H, avocat de la société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN", - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si la société requérante soutient, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que, en vertu de l'article 62 de la loi du 20 juillet 1983, elle était réputée être en conformité avec les prévisions de ladite loi à compter du 20 juillet 1985, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués à l'appui de la requête sommaire, constitue une demande nouvelle ; que celle-ci, ayant été formulée dans un mémoire complémentaire enregistré seulement le 25 mars 1991, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel courant, en l'espèce, à compter du 28 juillet 1990, date de la notification du jugement établie par les pièces du dossier, n'est pas recevable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale" ; qu'en vertu de l'article 1478 du même code, les conditions d'exonération de la taxe professionnelle sont appréciées au premier janvier de l'année d'imposition ; Considérant que, pour refuser l'exonération de taxe professionnelle demandée par la société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN" au titre de l'année 1986, le ministre soutient qu'au premier janvier de cette même année, les statuts de cette société n'étaient pas conformes aux dispositions de la loi susvisée relatives, d'une part, à l'admission de sociétaires n'appartenant pas au milieu de la pêche maritime ou des cultures marines et, d'autre part, à la réalisation d'opérations avec des tiers non associés ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 27 juin 1985, l'assemblée générale extraordinaire de la société a décidé de modifier les statuts pour les mettre en conformité, notamment sur ces deux points, avec les dispositions de la loi ; que la modification apportée à cette date à l'article 37 des statuts a eu pour effet de les rendre conformes aux articles 38 et 39 de la loi ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette conformité est appréciée à la date de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire adoptant les nouveaux statuts et non à compter de la publication des modifications au registre du commerce ; qu'aucune autre disposition des statuts adoptés en 1985 n'est contraire à la loi, nonobstant les adaptations mineures apportées à ces statuts par l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 1986 ; qu'il suit de là que la société remplissait, au 1er janvier 1986, les conditions fixées par l'article 1455 du code général des impôts pour l'exonération de taxe professionnelle au titre de cette même année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 juillet 1990 est annulé.Article 2 - La société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN" est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 à raison de son activité exercée dans la commune de Concarneau.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN" et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1455, 1478 Loi 83-657 1983-07-20 art. 62, art. 38, art. 39

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