CETATEXT000007520589 J4XLX1992X10X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00531, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00531 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 septembre 1990 et 25 mars 1991, sous le n° 90NT00531, présentés pour la société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN", société coopérative anonyme à capital variable dont le siège est à Poulgoazec 29780 Plouhinec, représentée par son président en exercice, par Me Le Cleac'h, avocat ; La société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de son activité exercée dans les communes de Plouhinec, Audierne et Douarnenez ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me LE CLEAC'H, avocat de la société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN", - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Rennes, la société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN" a soutenu qu'elle ne pouvait être assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985, dès lors qu'en vertu de l'article 62 de la loi du 20 juillet 1983, elle était réputée être en conformité avec les dispositions de ladite loi à compter du 20 juillet 1985 ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 19 juillet 1990, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN" devant le tribunal administratif ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1985 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale" ; que si l'article 62 de la loi susvisée du 20 juillet 1983 ouvre aux sociétés coopératives maritimes un délai de deux ans à compter de la publication de ladite loi pour mettre leur statuts en conformité avec le nouveau texte, il vise les statuts de ces sociétés et non leur fonction-nement ; que l'article 1455 précité soumet le bénéfice de l'exonération à une double condition relative tant aux statuts qu'au fonctionnement ; que, par suite, les dispositions transitoires que comporte ledit article 62 ne sauraient entraîner par leur seul effet le droit à exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année 1985, lequel bénéficie aux sociétés coopératives maritimes dont le fonctionnement, et non seulement les statuts, est conforme aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi du 20 juillet 1983 ; Considérant que le droit à exonération s'apprécie au regard de la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 20 juillet 1983 : "Seuls peuvent être associés d'une société coopérative maritime :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.