CETATEXT000007520594 J4XLX1992X10X0000000588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00588, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00588 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête sommaire, enregistrée le 26 novembre 1990, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 1991, sous le n° 90NT00588, présentés pour : 1) Madame Eulalia Y..., demeurant ..., 2) Monsieur Névio Y..., demeurant ..., 3) Monsieur Mario Y..., demeurant à Coupigny, Airan, Argences, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis d'une part la succession de M. Libéro Y... au titre de l'année 1980 et de la période du 1er janvier au 30 avril 1981, et d'autre part Mme Eulalia Y... ès qualité d'usufruitière de l'indivision Y..., au titre de la période du 1er mai 1981 au 31 décembre 1981, et de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Y... a été exploitée à titre individuel par M. Libéro Y... jusqu'au décès de celui-ci survenu le 30 avril 1981, puis dans le cadre d'une indivision entre Mme Eulalia Y..., sa veuve, et ses deux enfants Névio Y... et Mario Y... ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment réintégré aux résultats des exercices 1980 à 1983 les intérêts qui auraient dû être réclamés par l'entreprise au titre d'une avance consentie par elle à une société civile immobilière ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces réintégrations ont été établies au nom de la succession pour la période antérieure au décès, et au nom de Mme Eulalia Y..., pour la période postérieure au décès ; que Mme Eulalia Y..., M. Névio Y..., et M. Mario Y... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes qu'ils avaient respectivement formées contre ces impositions ; Sur la recevabilité des conclusions de MM. Mario et Névio Y... : Considérant que MM. Mario et Névio Y... sont recevables, en tant qu'héritiers indivisaires de M. Libéro Y..., leur père, à contester les impositions établies conformément à l'article 204 du code général des impôts au nom de la succession de celui-ci pour la période antérieure à son décès ; Considérant en revanche, pour la période postérieure au décès, que l'imposition a été établie à bon droit au nom de Mme Eulalia Y..., dont il n'est pas allégué que l'usufruit ne portait pas sur la totalité de la succession ; que par suite MM. Mario et Névio Y..., en dépit de leur qualité de co-exploitants de l'entreprise, qui ne sont pas assujettis à l'impôt pour la période postérieure au décès, n'étaient pas recevables à former une réclamation, et par suite à saisir le tribunal administratif et la Cour, de l'imposition établie au nom de leur mère ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions en tant qu'elles portent sur l'imposition établie au nom de Mme Eulalia Y... ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen que tirent les requérants de l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant de l'absence d'un avis de vérification de comptabilité conforme aux prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; Considérant que si les requérants soutiennent, pour justifier, comme ils en ont la charge, que de telles avances ont été consenties dans l'intérêt de l'entreprise, et ont eu des contreparties tant commerciale que financière en sa faveur, ces allégations ne sont assorties d'aucun justificatif probant de nature à établir la réalité et la valeur de ces contreparties au regard de l'avantage consenti ; Considérant que manque en fait le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à la réintégration, non seulement des intérêts non réclamés, mais également des frais bancaires générés par l'avance consentie à la société civile immobilière, provoquant ainsi une double imposition de la même opération ; Considérant que les requérants contestent le taux retenu par le vérificateur pour calculer les intérêts non perçus par l'entreprise au titre de l'avance susmentionnée ; qu'il ressort des notifications de redressements que le vérificateur a appliqué le taux moyen annuel des intérêts supportés par l'entreprise pour ses découverts bancaires ; Considérant que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre ne peut pas être valablement apprécié, en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux de ses propres découverts bancaires, mais doit l'être par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier si le taux d'intérêt, déterminé dans les conditions sus-indiquées, qu'aurait dû pratiquer l'entreprise, est en définitive égal à celui retenu par le vérificateur ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire, aux fins, pour l'administration, de préciser, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant des intérêts que l'entreprise aurait pu percevoir dans les conditions ci-dessus définies, et de préciser les conséquences de ce calcul sur les bases d'imposition ;Article 1er - Les conclusions de la requête, en tant qu'elle émane de MM. Mario et Névio Y..., dirigées contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à Mme Eulalia Y... au titre de la période du 1er mai 1981 au 31 décembre 1982 sont rejetées.Article 2 - Il sera, avant de statuer sur la requête formée par Mme Eulalia Y... et le surplus des conclusions de MM. Mario et Névio Y..., procédé à un supplément d'instruction contradictoire, aux fins pour l'administration, de préciser dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant de la rémunération que l'entreprise aurait pu obtenir, pour les avances en litige, d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent, et d'indiquer les conséquences qui en résultent sur les bases d'imposition.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Eulalia Y..., M. Mario Y..., M. Névio Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 204 CGI Livre des procédures fiscales L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.