CETATEXT000007520596 J4XLX1992X10X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 90NT00600, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00600 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1990 sous le n° 90NT00600 présentée pour M. et Mme Charles X..., demeurant à ... par Me Casadei-Jung, avocat à la Cour d'Orléans ; M. et Mme Charles X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel de Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge des impôts sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1980 à 1983 inclus ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date des 6 avril et 25 mai 1992, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 393 127 F et d'une somme de 11 153 F, des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, les dégrèvements intervenus portent sur la totalité des droits et pénalités d'assiette restant en litige ; qu'à supposer que les requérants entendent contester les pénalités de recouvrement qui leur ont été appliquées, de telles conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 20 000 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Décret 91-1266 1991-12-19 Loi 91-647 1991-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.