CETATEXT000007520599 J4XLX1992X10X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/05/CETATEXT000007520599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 91NT00699, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00699 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 23 août 1991, présentée pour M. Guy X..., demeurant Rives du Cher, 37005 Tours Cedex, par la S.C.P. B. et A. Bendjador, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Larçay (Indre-et-Loire) soit condamnée à lui verser la somme de 870 000 F en réparation des conséquences dommageables de la fermeture administrative du restaurant-discothèque qu'il exploite sur le territoire de cette commune ; 2°) de condamner la commune de Larçay à lui verser cette indemnité ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice financier et de condamner, dans ce cas, la commune de Larçay à lui verser une indemnité provisionnelle de 400 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me BENDJADOR, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le droit à réparation : Considérant que M. X... demande réparation, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, du préjudice anormal et spécial qu'il a subi du fait de deux arrêtés en date des 5 et 21 juin 1985, abrogés le 22 novembre 1985, par lesquels le maire de la commune de Larçay (Indre-et-Loire) a "déclaré en péril" le restaurant-discothèque dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune et décidé sa fermeture au public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement de M. X... est installé dans une cave creusée dans le rocher ; qu'en décidant de procéder à une telle installation, dont la solidité dépend nécessairement de la stabilité du terrain environnant, le requérant doit être considéré comme ayant pris en compte l'éventualité d'une mesure d'interdiction pour des motifs de sécurité publique ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait ignorer les risques que comportait l'aménagement d'un établissement recevant du public dans un tel site, alors que dans une lettre du 20 juin 1981, le maire de Larçay, à l'occasion de la construction d'un parking à proximité de la discothèque, avait attiré son attention sur l'existence de mouvements de terrain susceptibles d'affecter la stabilité de ses caves ; qu'il ne saurait, en outre, utilement invoquer l'absence de remarque de cette nature dans les procès-verbaux des visites effectuées en 1981 par un délégué de la commission de sécurité de l'arrondissement de Tours, alors que ces visites n'avaient pour objet que de vérifier la conformité de l'installation à la règlementation en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; que, dès lors, le préjudice subi par M. X..., résultant de la survenance d'une situation à laquelle il s'est sciemment exposé, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que la commune de Larçay, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Larçay et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 49-04-045 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SECURITE PUBLIQUE 60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.