CETATEXT000007520601 J4XLX1992X10X0000000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00773, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00773 C AUBERT CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1991 et 2 mars 1992 au greffe de la Cour, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ...
(78000)VERSAILLES, par la S.C.P Vier - Barthelemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des préjudices subis du fait de son éviction, pour inaptitude physique, de l'Ecole navale de BREST ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Laurent X..., qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision du ministre de la défense en date du 30 octobre 1987 lui refusant le bénéfice du concours d'entrée à l'Ecole navale de BREST, à raison de son inaptitude physique résultant de troubles auditifs, soutient que les fautes commises par le service de santé des armées préalablement à ce concours et qui, notamment, ne lui ont pas permis de connaître en temps utile la nature et l'étendue de ces troubles, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... a été classé 4 au titre du contrôle auditif effectué le 1er septembre 1987 lors de l'incorporation à l'Ecole navale, ne saurait établir, par elle-même, qu'une erreur de diagnostic aurait été commise le 17 avril 1985 lors de l'examen médical pratiqué à l'occasion de l'admission de l'intéressé au lycée militaire de SAINT-CYR et au terme duquel il avait été classé 1 ; Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le soutient le requérant, le résultat de l'audiogramme pratiqué le 3 septembre 1985 au centre de sélection de VINCENNES impliquait qu'il fût classé 2, un tel classement ne s'opposait pas à son aptitude, alors seule contrôlée, à la préparation militaire supérieure ; que, compte tenu de l'objet propre à ce contrôle et de son absence de conséquence sur l'activité pour laquelle il était pratiqué, le service qui y a procédé ne saurait être regardé comme ayant commis une faute en n'informant pas M. X... ou les responsables du lycée militaire de SAINT-CYR, de ce résultat ; que celui-ci ne révélant, par lui-même, aucun risque d'aggravation et M. X... ne s'étant, par ailleurs, jamais plaint de troubles auditifs durant sa scolarité au lycée précité, il ne saurait être utilement reproché au service de santé de n'avoir pas pratiqué d'examens plus approfondis ; Considérant, enfin, qu'il n'est établi, ni que les contrôles effectués par la méthode dite "du chuchotement" seraient, dans les circonstances de l'espèce, dépourvus de toute fiabilité, ni qu'ils n'auraient pas été pratiqués par un médecin, ni qu'aucun examen auditif n'aurait été réalisé lors de la visite médicale du 27 janvier 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de RENNES a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-02-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES 60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1