CETATEXT000007520603 J4XLX1992X10X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00895, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00895 C AUBERT CHAMARD VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 1991, 12 février et 19 mars 1992, présentés pour M. AZIZ X..., agissant en qualité de capitaine du navire "Abant" et l'ARMEMENT YILDIZ DENIZ A... AS (Turquie), par Me Z..., avocat au HAVRE ; M. AZIZ X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 1er octobre 1991 en tant qu'il a condamné l'armement précité à verser au port autonome du HAVRE la somme de 70 792 F majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 1991, en réparation de l'atteinte portée au domaine public portuaire par le déversement d'hydrocarbures dans le port du HAVRE le 17 octobre 1986 ; 2°) de décharger les requérants de toute condamnation ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des ports maritimes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, lors des opérations de déchargement du pétrolier "Abant", le 17 octobre 1986, au poste n° 8 auquel il avait été amarré dans le port du HAVRE, des hydrocarbures ont été déversés dans les eaux du port ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L.321.1 et suivants du code des ports maritimes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce déversement a été provoqué par une fausse manoeuvre des "bras de déchargement" reliant le navire aux installations portuaires, alors que celui-ci s'est déplacé par l'effet du remous causé par le passage, dans le chenal, d'un autre navire, le "Jarena" ; que M. X..., le capitaine de l"Abant" et l'armement de celui-ci la société YILDIZ DENIZ A... ne soutiennent pas que le débranchement des "bras de déchargement" aurait été nécessité par une cause étrangère à ce déplacement ; qu'il est constant que M. X... tenait d'une "consigne", qui lui avait été remise dès son arrivée dans le port, le 16 octobre 1986, des informations selon lesquelles les navires amarrés au poste n° 8 pouvaient "jouer" sur leurs amarres lors du passage d'un navire à proximité ; que, dans ces conditions, alors même que le capitaine de Y... n'aurait été prévenu du passage du "Jarena" que sept minutes auparavant et que les conditions de navigation dans le chenal auraient, en raison de la basse mer par marée de vive eau, accentué les risques de "jeu" sur les amarrages de l'"Abant", M. X..., qui ne pouvait ignorer cet état de la mer, et l'ARMEMENT YILDIZ DENIZ A... ne sont pas fondés à soutenir que les autorités portuaires auraient, en autorisant l'appareillage du "Jarena", commis une faute assimilable à un cas de force majeure ; Considérant, qu'à supposer même que les hydrocarbures ne fussent plus, dans leur ensemble, sous la garde de l'armateur au moment de leur déversement dans le port dès lors qu'ils se seraient échappés des bras de déchargement, appartenant à une entreprise tierce, cette circonstance demeure sans incidence sur la responsabilité des contrevenants qui sont à l'origine du déversement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées des articles L.321.1 et suivants du code des ports maritimes que le Tribunal administratif de ROUEN a condamné l'ARMEMENT YILDIZ DENIZ A... à verser au port autonome du HAVRE la somme de 70 792 F en réparation des dommages causés au domaine public dont il a la charge ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées pour le capitaine du navire, ladite requête ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux contrevenants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... et de l'ARMEMENT YILDIZ DENIZ A... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'ARMEMENT YILDIZ DENIZ A... et au secrétaire d'Etat à la mer. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des ports maritimes L321 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.