CETATEXT000007520607 J4XLX1992X10X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/06/CETATEXT000007520607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 91NT00897, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00897 C DUPUY CADENAT VU la requête sommaire enregistrée le 17 décembre 1991, sous le n° 91NT00897, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour les syndicats d'assurance (Underwriters at Lloyds) nos 127, 700, 80, 83, 843, 180 et 114, représentés par leurs dirigeants légaux en exercice et dont le siège est ... EC3 (Grande-Bretagne), par la société civile professionnelle "Lemaître-Monod", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les syndicats d'assurance demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 octobre 1991 en tant, d'une part, qu'il a limité la responsabilité de l'Etat (Secrétaire d'Etat à la Mer) au tiers des conséquences dommageables de l'acccident survenu le 10 septembre 1980 à la barge "Sand X...", dans le port de Dieppe et, en conséquence l'indemnisation due aux assureurs "corps" aux parts leur revenant de la somme de 676 504,50 F et de la contrepartie en francs français de la somme de 370 415,31 livres sterling ; d'autre part, qu'il a fixé au 29 décembre 1989 le point de départ des intérêts légaux des sommes qui leur sont dues ; 2°) de déclarer l'Etat (Secrétaire d'Etat à la Mer) entièrement responsable des conséquences dommageables du naufrage de la barge "Sand X..." et, en conséquence de le condamner à les indemniser à concurrence du prorata leur revenant de la somme de 2 550 000 F et de la contrepartie en francs français de la somme des 750 000 livres sterling ainsi qu'à leur verser les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 24 décembre 1984 et les intérêts capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Monod, avocat des syndicats d'assurance (Underwriters at Lloyds) nos 127, 700, 80, 83, 843, 180 et 114, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le désistement partiel : Considérant que dans leur mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 1992 au greffe de la Cour, les syndicats d'assurance (Underwriters at Lloyds) nos 127, 7OO, 8O, 83, 843, 18O et 114 ont déclaré se désister des conclusions de leur requête tendant à ce que l'Etat (secrétaire d'Etat à la mer) soit déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 1O septembre 198O, dans l'avant port de DIEPPE, au navire "Sand X..." appartenant à la société South Coast Shipping Company Limited et condamné à réparer la totalité des conséquences dommageables de cet accident ; que le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le point de départ des intérêts : Considérant que par l'article 7 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a décidé que la part de l'indemnité revenant aux sept syndicats d'assurance Lloyds portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1989, date d'enregistrement de leur demande d'indemnités au greffe du tribunal ; que les appelants demandent l'annulation de cet article en tant qu'il n'a pas fixé cette date au 24 décembre 1984 correspondant à l'enregistrement audit greffe de la demande d'indemnités présentée par la société South Coast Shipping Company Limited, leur assurée ; Considérant que la reconnaissance des droits de l'assureur bénéficiant de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L.172-29 du code des assurances reste subordonnée à la présentation, par lui, d'une demande expresse en remboursement de ses débours résultant du paiement de l'indemnité d'assurance ; que, dès lors, les sommes qui lui sont dues dans la limite des droits de la victime doivent porter intérêts au taux légal non à compter de la date de présentation de la demande de celle-ci, mais à partir de la date d'enregistrement de sa propre demande d'indemnité ; que, par suite, lesdits syndicats d'assurance ne sauraient prétendre aux intérêts légaux des sommes qui leur sont dues qu'à compter du 29 décembre 1989, date d'enregistrement de leur demande au greffe du Tribunal administratif de ROUEN ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dû leur accorder les intérêts des sommes auxquelles ils ont droit à compter de la date de la demande présentée par la société South Coast Shipping Company Limited ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que les syndicats d'assurance appelants ont demandé devant la Cour les 17 décembre 1991 et 27 mars et 16 septembre 1992 que les intérêts qui leur sont dus soient à nouveau capitalisés ; que seulement à cette dernière date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit uniquement à cette dernière demande de capitalisation ;Article 1er - Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête susvisée des syndicats d'assurance (Underwriters at Lloyds) nos 127, 7OO, 8O, 83, 843, 18O et 114 tendant à ce que l'Etat (secrétaire d'Etat à la mer) soit déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 1O septembre 198O, dans l'avant port de DIEPPE, au navire "Sand X..." appartenant à la société South Coast Shipping Company Limited et condamné à réparer la totalité des conséquences dommageables de cet accident.Article 2 - Les intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser aux syndicats d'assurance désignés à l'article 1er ci-dessus par le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 15 octobre 1991 et échus le 16 septembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux syndicats d'assurance (Underwriters at Lloyds) nos 127, 7OO, 8O, 83, 843, 18O et 114 et au secrétaire d'Etat à la mer. 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code civil 1154 Code des assurances L172-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.